Employee Refusal to Accept Shift Change Upheld
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn employee, hired in 1992 as a multi-skilled service station attendant and dismissed in 1994, appealed a decision upholding her dismissal, arguing that her refusal to accept a shift change from night to day constituted a modification of her employment contract for which she could not be faulted. The court rejected this appeal, reasoning that because the station operated 24 hours a day with rotating shifts and no fixed schedule, the employee did not have a contractual right to work exclusively at night, and therefore, the employer's decision to change her schedule did not constitute a modification of the employment contract.
Regeste Legislator
Généré par l'IAEmployee Refusal to Accept Shift Change Upheld: The court rejected this appeal, reasoning that because the station operated 24 hours a day with rotating shifts and no fixed schedule, the employee did not have a contractual right to work exclusively at night, and therefore, the employer's decision to change her schedule did not constitute a modification of the employment contract.
Mots-clés
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Attendu que Mme X..., au service depuis le 16 juillet 1992 de la société Sodotex, puis de la société Ulysse, cessionnaire de la précédente, en qualité d'employée polyvalente de station-service, a été licenciée le 28 février 1994 ; qu'elle a saisi la juridiction prud'homale d'une demande d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et de dommages-intérêts pour défaut de proposition de convention de conversion ;
Sur le premier moyen :
Attendu que Mme X... reproche à l'arrêt attaqué (Versailles, 11 février 1997) de dire qu'elle a commis une faute en refusant le changement d'horaire décidé par l'employeur, alors que le passage de l'horaire de nuit à l'horaire de jour constituait une modification du contrat de travail ;
Mais attendu qu'après avoir constaté que la station-service était ouverte 24 heures sur 24 et que les salariés travaillaient par roulement sans horaire fixe, la cour d'appel a pu décider que, Mme X... ne tenant pas de son contrat le droit de travailler en permanence la nuit, aucune modification du contrat n'avait eu lieu ; que le moyen n'est pas fondé ;
Sur les deuxième et troisième moyens : (sans intérêt) ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi.