Legislator Jurisprudence & Législation
98-23501 Généré par l'IA

Trademark Registration of Geographical Name for Wine

Numéro de cause 98-23501
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision

Synthèse Legislator

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The case concerns an appeal against the rejection of a trademark application for "Les Cadets d'Aquitaine" for wines from the Bergeracois region, where the rejection was based on regulations governing wine designation and presentation, specifically regarding the use of geographic names on labels for quality wines from a determined region (VQPRD). The court suspended judgment and referred a question to the Court of Justice of the European Communities to determine whether Article 40 of the relevant regulation prohibits the registration of a geographical term in a trademark for these wines, even if the term is used on the label without being provided for by Article 11, when the registration itself might wrongly suggest that the geographical mention, referring to the actual production region, benefits from protection, despite not causing consumer deception or confusion with an already registered designation.

Regeste Legislator

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Article 40 du règlement n° 2392/89, Article 11 du règlement n° 2392/89; Trademark Registration of Geographical Name for Wine: The court suspended judgment and referred a question to the Court of Justice of the European Communities to determine whether Article 40 of the relevant regulation prohibits the registration of a geographical term in a trademark for these wines, even if the term is used on the label without being provided for by Article 11, when the registration itself might wrongly suggest that the geographical mention, referring to the actual production region, benefits from protection, despite not causing consumer deception or confusion with an already registered designation.

Mots-clés

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marque européenne noms géographiques protection du nom protection des consommateurs caractère distinctif de la marque action en nullité de marque

Dispositions légales citées

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Article 40 du règlement n° 2392/89
The court refers this article to the ECJ to interpret whether it prohibits the registration of a geographical indication as a trademark for regulated products when its use is not provided for by Article 11.
Article 11 du règlement n° 2392/89
The court refers this article to the ECJ to determine if its interpretation, concerning required labeling information, impacts the prohibition on registering a geographical indication as a trademark.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 40 du règlement n° 2392/89

The court refers this article to the ECJ to interpret whether it prohibits the registration of a geographical indication as a trademark for regulated products when its use is not provided for by Article 11.

Article 11 du règlement n° 2392/89

The court refers this article to the ECJ to determine if its interpretation, concerning required labeling information, impacts the prohibition on registering a geographical indication as a trademark.

SURSOIT à STATUER sur le pourvoi jusqu'à ce que la Cour de justice des Communautés européennes se soit prononcée

This provision orders a stay of proceedings pending the decision of the Court of Justice of the European Communities.

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Texte complet

Sur le moyen unique :

Vu l'article 234 du traité instituant la Communauté européenne ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bordeaux, 26 octobre 1998), que la société Borie Manoux a introduit un recours contre la décision du directeur de l'Institut national de la propriété industrielle, en date du 8 juillet 1997, ayant rejeté la demande d'enregistrement de la marque " Les Cadets d'Aquitaine " pour des vins du Bergeracois, décision fondée sur les dispositions du règlement CEE n° 2392/89 du Conseil, du 24 juillet 1989, établissant des règles générales pour la désignation et la présentation des vins et des moûts de raisin ;

Attendu que la société Borie Manoux fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté sa demande, alors, selon le moyen, qu'il résulte de l'article 40 du règlement communautaire n° 2392/89 du 24 juillet 1989, que le dépôt à titre de marque d'un nom géographique pour des vins et des moûts de raisins reste libre sous réserve de ne pas tomber dans l'une des interdictions visées par ce texte qui sont destinées à éviter, d'une part, toute tromperie sur l'origine, la qualité ou la nature du produit et, d'autre part, tout risque de confusion avec une désignation réglée par des dispositions communautaires ; que l'article 11 du même règlement prévoit quant à lui simplement la possibilité (sans en faire une obligation), pour un vin de qualité produit dans une région déterminée (VQPRD), de compléter la désignation sur l'étiquetage par le nom d'une unité géographique plus restreinte déterminée dans certaines conditions ; qu'en retenant en l'espèce par principe que pour les VQPRD la mention de cette région ne pouvait être complétée que par l'indication du nom d'une unité géographique plus restreinte ayant fait l'objet d'une délimitation positive en vertu d'une disposition nationale et qu'en conséquence était illicite la mention Aquitaine dans la marque les " Cadets d'Aquitaine " dès lors que cette mention ne constituait pas une référence géographique dont l'usage est prévu par une loi nationale ou un texte communautaire, sans même rechercher ou préciser en quoi la mention du terme Aquitaine, dans la marque " Les Cadets d'Aquitaine " déposée pour désigner " des vins d'appellation d'origine en provenance de la région d'Aquitaine ", était de nature à créer une tromperie sur l'origine, la qualité ou la nature du produit ou un risque de confusion avec une désignation communautaire ou nationale, la cour d'appel a violé ensemble les articles 11, 40 du règlement n° 2392/89 du 24 juillet 1989, L. 711-3 et L. 711-4 du Code de la propriété intellectuelle ;

Mais attendu que l'article 11 du règlement précité, dans son paragraphe 1, fixe des règles selon lesquelles les indications obligatoires doivent figurer au titre de la désignation sur l'étiquetage ; que ces indications obligatoires comprennent le nom de la région déterminée dont provient le vin ; que, selon l'article 11, paragraphe 2, la désignation sur l'étiquetage peut être complétée par l'indication de certaines informations, notamment d'une marque, dans les conditions prévues à l'article 40 ; que, selon l'article 40, paragraphe 2, lorsque la désignation, la présentation et la publicité se référant aux produits visés par le règlement sont complétées par des marques, celles-ci ne peuvent pas contenir de mots, parties de mots, signes ou illustrations qui soient de nature à créer des confusions ou à induire en erreur les personnes auxquelles elles s'adressent, au sens du paragraphe 1, c'est-à-dire, en ce qui concerne les indications prévues notamment à l'article 11 et les propriétés des produits, telles que, notamment, la nature, l'origine ou la provenance ; qu'enfin, selon l'article 12, paragraphe 1, du même règlement, les indications visées à l'article 11 sont les seules admises pour la désignation d'un vin de qualité produit dans une région déterminée sur l'étiquetage ; que la Cour d'appel constate que la marque dont l'enregistrement était demandé, pour des vins de la région de l'Aquitaine, comporte le nom géographique Aquitaine, mention dont l'usage n'est pas prévu en application des dispositions de l'article 11 du règlement précité ;

Attendu que, dans un arrêt du 25 février 1981 (W...), la Cour de justice des Communautés européennes a dit pour droit, s'agissant des dispositions similaires des articles 8, 18 et 43 du règlement n° 355/79 du Conseil du 5 février 1979, établissant les règles générales pour la désignation et la présentation des vins et des moûts de raisins, que les termes " indications susceptibles de créer des confusions ", " confusion " et " opinion erronée " devaient être entendus comme visant des désignations susceptibles d'être confondues avec des indications relatives à un lieu-dit déterminé, mais encore toutes désignations susceptibles de faire croire au public qu'il s'agit du nom, ou de la partie du nom d'une localité viticole en réalité inexistante, ou de la désignation d'un lieu-dit en réalité inexistant ; que le présent litige pose la question de savoir si l'article 40 du règlement n° 2392/89 doit être interprété en ce sens qu'est interdit le dépôt à titre de marque pour les produits visés au règlement d'une mention géographique dont l'usage n'est pas prévu par l'article 11, même lorsque l'enregistrement d'une telle marque n'est pas de nature à tromper le consommateur sur la provenance du vin et ne suscite aucune confusion avec une dénomination géographique enregistrée, dans la mesure où un tel enregistrement pouvait laisser supposer que la mention géographique en cause, relative à la région où ce vin est effectivement produit mais qui recouvre d'autres appellations d'origine, fait l'objet d'une protection ; qu'il y a lieu de surseoir à statuer sur ce point jusqu'à ce que la Cour de justice des Communautés européennes se soit prononcée ;

PAR CES MOTIFS :

RENVOIE à la Cour de justice des Communautés européennes aux fins de dire si l'article 40 du règlement n° 2392/89 doit être interprété en ce sens qu'est interdit le dépôt à titre de marque pour les produits visés au règlement d'une mention géographique dont l'usage n'est pas prévu par l'article 11, même lorsque l'enregistrement d'une telle marque n'est pas de nature à tromper le consommateur sur la provenance du vin et ne suscite aucune confusion avec une dénomination géographique enregistrée, dans la mesure où un tel enregistrement pouvait laisser supposer que la mention géographique en cause, relative à la région où ce vin est effectivement produit mais qui recouvre d'autres appellations d'origine, fait l'objet d'une protection ;

SURSOIT à STATUER sur le pourvoi jusqu'à ce que la Cour de justice des Communautés européennes se soit prononcée.