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97-04119 Généré par l'IA

Debtor's Forfeiture of Interest Claim Subject to Ten-Year Prescription Period

Numéro de cause 97-04119
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

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The case concerns a debtor seeking debt relief who contested a real estate lender's claim, specifically by invoking the sanction of total forfeiture of interest under consumer law following a loan secured by a notarial act from 1986. The execution judge dismissed the forfeiture claim, ruling that this sanction was not an obligation subject to the ten-year prescription period under the Commercial Code and that the debtor's objection was perpetual. The High Court quashed this decision, reasoning that a demand to establish forfeiture of interest, even when raised as a defense (exception), is subject to the ten-year prescription period prescribed for obligations between merchants or between merchants and non-merchants under the Commercial Code, thereby violating the relevant article.

Regeste Legislator

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article 189 bis du Code de commerce, article L. 312-33 du Code de la consommation; Debtor's Forfeiture of Interest Claim Subject to Ten-Year Prescription Period: The execution judge dismissed the forfeiture claim, ruling that this sanction was not an obligation subject to the ten-year prescription period under the Commercial Code and that the debtor's objection was perpetual. The High Court quashed this decision, reasoning that a demand to establish forfeiture of interest, even when raised as a defense (exception), is subject to the ten-year prescription period prescribed for obligations between merchants or between merchants and non-merchants under the Commercial Code, thereby violating the relevant article.

Mots-clés

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délai de péremption dette commerciale prêteur désendettement biens immeubles droit du consommateur

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 189 bis du Code de commerce

The court quashed the lower court's decision for violating this article by incorrectly assessing the prescription applicable to a claim for the forfeiture of interest.

Article L. 312-33 du Code de la consommation

This article was cited in the lower court's reasoning which the Court of Cassation reviewed in relation to the prescription issue.

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Texte complet

Sur le deuxième moyen, pris en sa première branche :

Vu l'article 189 bis du Code de commerce ;

Attendu que les obligations nées à l'occasion de leur commerce entre commerçants ou entre commerçants et non-commerçants se prescrivent par 10 ans si elles ne sont pas soumises à des prescriptions spéciales plus courtes ;

Attendu que M. X... a formé, le 7 août 1996, une demande de traitement de sa situation de surendettement ; que la commission de surendettement a saisi le juge de l'exécution d'une demande de vérification de la créance du Crédit foncier de France, prêteur immobilier, qui avait consenti un prêt notarié par acte du 10 juillet 1986 ; que le juge de l'exécution a prononcé la déchéance totale du droit aux intérêts de celui-ci en application de l'article L. 312-33 du Code de la consommation, a arrêté à une certaine somme le montant de la créance et a écarté de la procédure de surendettement le surplus de la créance ; qu'il énonce que la sanction de la déchéance du droit aux intérêts ne peut être regardée comme une obligation au sens de l'article 189 bis du Code de commerce et qu'en toute hypothèse, l'exception qu'oppose le débiteur est perpétuelle ;

Attendu qu'en statuant ainsi, alors que la demande tendant à voir constater la déchéance, même présentée par voie d'exception, est soumise à la prescription décennale, le Tribunal a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du deuxième moyen ni sur les premier, troisième et quatrième moyens :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 5 mai 1997, entre les parties, par le juge de l'exécution délégué auprès du tribunal d'instance de Périgueux ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Bergerac.