Entity and Individual v. Insurer (Tax Reassessment Liability)
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn entity and an individual sued an insurer for damages after tax reassessments arose from the deduction of premiums paid under group insurance contracts for supplementary retirement coverage, based on the insurer's alleged erroneous assurance that the premiums were tax-deductible; the lower court dismissed the claim as time-barred under the two-year prescription period of the Insurance Code, reasoning that the action for breach of the duty to advise derived from the insurance contract, but the High Court quashed this decision, holding that an action against an insurer for failure to fulfill its pre-contractual duty to inform and advise does not derive from the insurance contract itself, and thus is not subject to the contractual two-year limitation period.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticle L. 114-1, alinéa 1er, du Code des assurances, Vu l'article 627 du nouveau Code de procédure civile; Entity and Individual v. Insurer (Tax Reassessment Liability): Renvoie devant la cour d'appel de Nîmes, mais uniquement pour qu'elle statue sur les autres points en litige.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe Court of Cassation explicitly cited this article as the provision violated by the lower court regarding the application of the two-year prescription period.
Cited in the dispositive to rule without referral (sans renvoi) on the part of the decision that has been quashed (cassé).
Texte complet
Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu l'article L. 114-1, alinéa 1er, du Code des assurances ;
Attendu que la prescription biennale n'a lieu de jouer que pour les actions dérivant du contrat d'assurance ;
Attendu qu'en 1973 et en 1979 la société Etablissements X... a adhéré à des contrats d'assurance de groupe souscrits auprès de la compagnie La France vie, ces adhésions ayant pour objet l'affiliation personnelle de M. X... à un régime complémentaire et surcomplémentaire de retraite ; qu'ayant payé les primes afférentes à ces adhésions, elle en a déduit le montant de l'assiette de ses impositions ; qu'en 1985 l'administration fiscale a notifié à la société Etablissements X... et à M. X... des redressements qui ont eu pour effet de réintégrer le montant desdites primes dans l'assiette de l'impôt sur les sociétés et dans celle de l'impôt sur les revenus de M. X... ; que, par deux arrêts du 17 juin 1993, une cour administrative d'appel a rejeté les demandes de la société et de M. X... en annulation des redressements ; qu'assignée le 7 mars 1994 par ladite société et par M. X... en paiement de dommages-intérêts pour leur avoir affirmé à tort lors de leurs adhésions aux contrats que les primes payées seraient fiscalement déductibles, la compagnie La France vie a invoqué la fin de non-recevoir tirée de l'acquisition de la prescription biennale de l'article L. 114-1 du Code des assurances ; que pour déclarer l'action irrecevable, comme prescrite, l'arrêt attaqué énonce que l'action engagée par M. X... et la société Etablissement Combes est une action en responsabilité de l'assureur pour manquement à son devoir de conseil et que cette action trouve sa source dans le contrat d'assurance et se trouve dès lors soumise aux prescriptions prévues par le Code des assurances ;
Attendu, cependant, qu'un assureur est tenu d'une obligation particulière d'information et de conseil à l'égard de la personne qui souhaite souscrire un contrat d'assurance, ou y adhérer, et que l'action engagée contre l'assureur en raison d'un manquement à cette obligation précontractuelle ne dérive pas du contrat d'assurance ; d'où il suit qu'en statuant comme elle a fait, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
Et attendu qu'il y a lieu à cassation sans renvoi du chef de la prescription ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen :
CASSE ET ANNULE, en son entier, l'arrêt rendu le 29 avril 1998, entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier ;
Vu l'article 627 du nouveau Code de procédure civile :
DIT n'y avoir lieu à renvoi du chef cassé ;
Rejette la fin de non-recevoir tirée de la prescription ;
Renvoie devant la cour d'appel de Nîmes, mais uniquement pour qu'elle statue sur les autres points en litige.