Legislator Jurisprudence & Législation
98-41788 Généré par l'IA

Employee Detention as Cause for Dismissal

Numéro de cause 98-41788
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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An employee, engaged as an article preparer, was summarily dismissed shortly after being placed in provisional detention for matters unrelated to her employment; the employer argued that indefinite incarceration, regardless of the cause, renders contract performance impossible and thus constitutes a valid ground for dismissal without needing to prove operational disruption. However, the Court dismissed the appeal, reasoning that provisional detention, due to the employee's presumed innocence, suspends the employment contract, and since the detention caused no disruption to the organization or functioning of the business, the personal event did not constitute a real and serious cause for dismissal.

Regeste Legislator

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articles L. 121-1 et L. 122-14-3 du Code du travail; Employee Detention as Cause for Dismissal: However, the Court dismissed the appeal, reasoning that provisional detention, due to the employee's presumed innocence, suspends the employment contract, and since the detention caused no disruption to the organization or functioning of the business, the personal event did not constitute a real and serious cause for dismissal.

Mots-clés

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contrats de travail motif de détention protection contre les congés résiliation immédiate perte de travail temporaire suspension provisoire

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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articles L. 121-1 et L. 122-14-3 du Code du travail

These articles were cited by the appellant in support of their argument regarding the justification for dismissal due to incarceration, although the Supreme Court ultimately rejected the ground.

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Texte complet

Sur le moyen unique :

Attendu que Mlle X... a été engagée le 17 août 1990, par la société La Redoute catalogue, en qualité de préparatrice d'articles ; qu'après avoir été placée le 17 mars 1994, en détention provisoire pour des faits étrangers à l'exécution de son contrat de travail, elle a été licenciée le 27 mars 1994 ;

Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Douai, 30 janvier 1998), d'avoir décidé que le licenciement était sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, que, l'incarcération d'un salarié pour une durée indéterminée, y compris pour des faits commis dans sa vie extra-professionnelle, met celui-ci dans l'impossibilité de poursuivre l'exécution de son contrat de travail, de sorte qu'elle constitue un motif de licenciement fondé sur les obligations contractuelles du salarié et non sur sa vie privée ; que l'incarcération qui empêche le salarié d'exécuter ses obligations contractuelles, n'est pas une cause de suspension du contrat de travail, de sorte que l'employeur demeure libre de mettre fin à la relation contractuelle, sans avoir à justifier que l'absence du salarié perturbe le fonctionnement de l'entreprise ; que pour décider que le licenciement de Mlle X...

était dépourvu de cause réelle et sérieuse, la cour d'appel a estimé que l'absence prolongée d'un salarié incarcéré ne constituait une cause réelle et sérieuse de licenciement, qu'à la condition que l'employeur éprouve des difficultés à pourvoir le poste temporairement vacant, ce qui n'était nullement le cas en l'espèce ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé les articles L. 121-1 et L. 122-14-3 du Code du travail ;

Mais attendu que le placement d'un salarié en détention provisoire, présumé innocent alors que l'obstacle mis à l'exécution du contrat de travail ne lui est pas imputable entraîne la suspension du contrat de travail ; que la cour d'appel, ayant constaté que cette incarcération n'avait entraîné aucun trouble dans l'organisation et le fonctionnement de l'entreprise a exactement décidé que ce fait de vie personnelle ne constituait pas une cause de licenciement ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi.