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97-13107 Généré par l'IA

Surface Owner v. Neighbor Regarding Sub-Surface Wall Ownership

Numéro de cause 97-13107
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

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A property owner sued a neighbor to establish sole ownership of a sub-surface wall erected between their adjoining parcels, but the lower court dismissed the claim and ordered the wall's demolition, finding that the neighbor and other intervening parties owned the disputed sub-surface space based on a combination of their titles, the unified configuration of the adjoining structure (a single unit with a unique vault), and prior possession, despite the plaintiff owning the surface lot above. The high court quashed this decision, reasoning that under the civil code provision establishing that soil ownership includes ownership of what is below, the presumption of the surface owner's property rights to the sub-surface could only be overcome by contrary proof derived from a title or acquisitive prescription, which the appellate court failed to correctly establish by relying on mere presumptions regarding configuration and possession.

Regeste Legislator

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article 552 du Code civil; Surface Owner v. Neighbor Regarding Sub-Surface Wall Ownership: The high court quashed this decision, reasoning that under the civil code provision establishing that soil ownership includes ownership of what is below, the presumption of the surface owner's property rights to the sub-surface could only be overcome by contrary proof derived from a title or acquisitive prescription, which the appellate court failed to correctly establish by relying on mere presumptions regarding configuration and possession.

Mots-clés

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régime de propriété mitoyenneté propriété de l'espace droit de construire en limite ordre de démolition protection des prestations

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 552 du Code civil

The Court of Cassation quashed the lower court's decision for violating this article concerning the presumption of ownership of what is above and below the soil.

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Texte complet

Sur le moyen unique :

Vu l'article 552 du Code civil ;

Attendu que la propriété du sol emporte la propriété du dessus et du dessous ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 10 décembre 1996), que M. X..., propriétaire d'un immeuble cadastré 1311, ayant édifié un mur séparatif, en sous-sol, entre sa parcelle et les fonds cadastrés 128 et 129, a assigné son voisin, M. A..., auquel il reprochait d'avoir entrepris la démolition de ce mur, afin de faire juger qu'il était seul propriétaire de la parcelle 1311 et des constructions qui y étaient édifiées ; que Mmes X... et A... sont intervenues volontairement à l'instance ; que les époux Y..., acquéreurs de la propriété A..., ont été assignés en intervention forcée ;

Attendu que pour débouter M. X... de sa demande et le condamner à démolir le mur objet du litige, l'arrêt, qui relève que les époux A... ont acquis les parties d'immeuble d'une maison élevée de deux étages cadastrée B 125, 126, 128, 129 comprenant, au rez-de-chaussée, moitié de l'écurie et de la cave, que Mme B... a acquis partie d'une maison cadastrée n° 127 formée de deux caves au rez-de-chaussée et qu'il existe un local se situant, pour partie, au rez-de-chaussée des parcelles 128, 129 et, pour partie, au sous-sol du fonds cadastré 1311, retient que ce local n'est pas mentionné dans le titre de M. X... et qu'il résulte d'un faisceau de présomptions concordantes que les époux A... et Z... B... en sont bien propriétaires, ainsi que cela ressort de la combinaison de leur titre, de la configuration des lieux, pièce d'un seul tenant avec voûte unique, et de la possession qu'ils avaient de l'ensemble du local préalablement à l'édification du mur litigieux ;

Qu'en statuant ainsi, alors que la présomption de propriété du dessous au profit de M. X..., propriétaire du sol, n'était susceptible d'être combattue que par la preuve contraire résultant d'un titre ou de la prescription acquisitive, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 10 décembre 1996, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Montpellier.