Partner Liquidation Account Dispute Interest Calculation
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA former partner who had previously approved an account statement but later contested it as erroneous to her detriment sought a revised account liquidation from the professional partnership following her sale of her shares. The lower court awarded the former partner a specific sum plus legal interest calculated from the date she formally demanded the account revision, not the later date she initiated the lawsuit for payment. The high court upheld this decision, reasoning that a demand for the rendering of accounts inherently implies a demand for payment, thereby making the applicable civil code provision regarding interest applicable, and affirmed that the challenge to the prior approved statement was admissible.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle 1153 du Code civil, article 1269 du nouveau Code de procédure civile, REJETTE le pourvoi; Partner Liquidation Account Dispute Interest Calculation: The lower court awarded the former partner a specific sum plus legal interest calculated from the date she formally demanded the account revision, not the later date she initiated the lawsuit for payment. The high court upheld this decision, reasoning that a demand for the rendering of accounts inherently implies a demand for payment, thereby making the applicable civil code provision regarding interest applicable, and affirmed that the challenge to the prior approved statement was admissible.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court cited this provision to justify the admissibility of the claim contesting the prior account settlement.
The court cited this provision in relation to the awarding of interest following the claim for account rendering.
This is the final order dismissing the appeal.
Texte complet
Attendu que Mme Y... a acquis de M. X..., le tiers des parts sociales d'une SCP d'huissiers de justice (la SCP) ; qu'à la suite d'un litige concernant le paiement du prix de ces parts, elle les lui a revendues et a quitté la société ; qu'un nouveau litige est alors né entre les parties, quant à la liquidation des comptes portant sur sa période de collaboration, les parties étant en désaccord sur la durée de la période de travail et sur l'évaluation de la somme due ; que, bien qu'elle eût approuvé un arrêté de comptes au 31 août 1991, Mme Y..., estimant qu'une erreur avait été commise à son détriment, a, le 13 décembre 1991, fait sommation à la SCP d'avoir à procéder à un arrêté de comptes pour déterminer ses droits ; que l'arrêt attaqué (Agen, 8 septembre 1997), a condamné la SCP à lui payer une somme de 268 602 francs, avec intérêts au taux légal à compter du 13 décembre 1991 ;
Sur le premier moyen : (Publication sans intérêt) ;
Et, sur le second moyen :
Attendu qu'il est fait reproche à l'arrêt d'avoir statué comme il a fait, alors qu'en fixant comme point de départ des intérêts le 13 décembre 1991, date à laquelle Mme Y... a formulé sa demande en arrêté de comptes, bien qu'elle n'eût assigné la SCP en paiement d'une somme de 435 540 francs que le 12 janvier 1995, l'arrêt n'aurait pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et aurait ainsi violé l'article 1153 du Code civil ;
Mais attendu, que les demandes en reddition de comptes impliquant nécessairement une demande en paiement, l'article 1153 du Code civil leur est applicable ; qu'ayant relevé que, bien que Mme Y... eût approuvé sans réserve l'arrêté de compte au 31 août 1991, celui-ci était erroné à son détriment de sorte que son action en contestation de compte était recevable en application de l'article 1269 du nouveau Code de procédure civile, c'est à bon droit qu'elle a statué comme elle a fait ; que le moyen n'est donc pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi.