Attorney Sanction Overturned Due to Impartiality Concerns in Disciplinary Proceedings
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn attorney was sanctioned with a reprimand by the disciplinary council for sending discourteous correspondence to a colleague and violating the confidentiality of attorney correspondence, a decision later upheld by the appellate court. The high court ruled the appeal was inadmissible against the disciplinary council itself but quashed the appellate court's decision because allowing the presiding officer of the disciplinary body, who also conducts or oversees the initial investigation, to participate in the deliberative vote violates the objective requirement of an impartial tribunal under the European Convention on Human Rights.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle 189 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991; Attorney Sanction Overturned Due to Impartiality Concerns in Disciplinary Proceedings: The high court ruled the appeal was inadmissible against the disciplinary council itself but quashed the appellate court's decision because allowing the presiding officer of the disciplinary body, who also conducts or oversees the initial investigation, to participate in the deliberative vote violates the objective requirement of an impartial tribunal under the European Convention on Human Rights.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court used this article to establish that the right to an impartial tribunal was violated by the participation of the bâtonnier in the deliberation.
The court cited this article to support the finding that the bâtonnier could not preside or deliberate in the disciplinary formation due to prior investigative powers.
Texte complet
Attendu que le conseil de l'Ordre des avocats au barreau de Dôle a prononcé à l'encontre de M. X..., avocat, la peine disciplinaire du blâme pour avoir adressé à un confrère une lettre contenant des propos discourtois et déplacés et avoir transgressé les règles de la confidentialité des courriers échangés entre avocats ; que l'arrêt attaqué a confirmé cette décision ;
Sur l'irrecevabilité du pourvoi, relevé d'office, en ce qu'il est dirigé contre le conseil de l'Ordre des avocats au barreau de Dôle :
Attendu que M. X..., qui a formé un pourvoi contre cet arrêt, l'a dirigé tant contre l'Ordre des avocats au barreau de Dôle que contre le procureur général ;
Attendu que l'Ordre, dont le conseil a statué en sa qualité de juridiction disciplinaire, n'a pu être partie à la procédure devant les juges d'appel ; qu'il s'ensuit que le pourvoi est irrecevable à son égard ;
Sur le moyen unique, pris en ses première et troisième branches :
(Publication sans intérêt) ;
Mais sur le moyen unique, pris en sa quatrième branche :
Vu l'article 6.1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme ;
Attendu selon ce texte, que toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue par un tribunal impartial ; que cette exigence doit s'apprécier objectivement ;
Attendu que pour confirmer la décision du conseil de l'Ordre, la cour d'appel a décidé que dans le cadre d'une procédure disciplinaire rien n'interdit au bâtonnier de participer au vote ;
Attendu qu'en statuant ainsi, alors que le bâtonnier tient de l'article 189 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991 le pouvoir d'apprécier les suites à donner à l'enquête à laquelle il procède lui-même, ou dont il charge un rapporteur, en décidant soit du renvoi devant le conseil de l'Ordre, soit du classement de l'affaire ; qu'eu égard à cette attribution particulière il ne peut dès lors ni présider la formation disciplinaire, ni participer au délibéré ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la deuxième branche du moyen :
DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi formé par M. X... en ce qu'il est dirigé contre le conseil de l'Ordre des avocats au barreau de Dôle ;
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 24 juin 1997, entre les parties, par la cour d'appel de Besançon ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Dijon.