Coach Seniority Indemnity Upon Unilateral Salary Reduction in Contract Renewal
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn employee, hired as a football coach under successive fixed-term contracts, sought payment of a seniority indemnity upon the non-renewal of his last contract, as stipulated by the relevant collective agreement. The employer appealed the ruling ordering payment, arguing that the renewal offer's reduced salary was permissible under the professional football charter and that the employee had effectively refused renewal by immediately signing with another club. The High Court rejected the appeal, reasoning that contract renewal, which merely adjusts the end date, does not permit the employer to unilaterally modify contract terms, such as salary, which requires employee agreement; consequently, the employee was entitled to the indemnity because the employer's proposal involved a unilateral reduction in compensation, meaning the employee was free to refuse without initiating the termination of the contractual relationship.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 122-1-2 du Code du travail, article 40 du statut des éducateurs de football, Article 455 du nouveau Code de procédure civile; Coach Seniority Indemnity Upon Unilateral Salary Reduction in Contract Renewal: The employer appealed the ruling ordering payment, arguing that the renewal offer's reduced salary was permissible under the professional football charter and that the employee had effectively refused renewal by immediately signing with another club. The High Court rejected the appeal, reasoning that contract renewal, which merely adjusts the end date, does not permit the employer to unilaterally modify contract terms, such as salary, which requires employee agreement; consequently, the employee was entitled to the indemnity because the employer's proposal involved a unilateral reduction in compensation, meaning the employee was free to refuse without initiating the termination of the contractual relationship.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAUsed to establish that the renewal of a fixed-term contract does not allow the employer to unilaterally modify the contract, which justifies the employee's right to the seniority indemnity upon non-renewal.
The Court confirmed that the seniority indemnity provided for in this article was due to the employee because the employer modified the remuneration during the contract renewal proposal.
Cited multiple times in the rejected arguments regarding the insufficiency of the lower court's reasoning, but since the Supreme Court rejected the appeal ('REJETTE le pourvoi'), the grounds cited in support of the *rejection* are the relevant substantive ones above.
Texte complet
Sur le moyen unique :
Attendu que M. Le Lamer a été engagé par le Club sportif Louhans-Cuiseaux 71, en qualité d'entraîneur, en vertu d'un contrat de travail conclu pour la période comprise entre le 1er juillet 1985 et le 30 juin 1988 ; que ce contrat a été prolongé le 20 novembre 1987, pour une durée de trois ans à compter du 1er juillet 1988, puis le 18 mars 1991, pour une nouvelle durée de trois ans, à compter du 1er juillet 1991 ; que les parties n'ont pu s'accorder sur le renouvellement du contrat de travail au-delà de ce terme et que M. Le Lamer, ayant sollicité en vain auprès de son employeur le versement de l'indemnité d'ancienneté prévue par l'article 40 du statut des éducateurs de football, a saisi la juridiction prud'homale afin d'en obtenir le paiement ;
Attendu que le Club sportif Louhans-Cuiseaux 71 fait grief à l'arrêt attaqué (Dijon, 24 juin 1997) de l'avoir condamné à payer à M. Le Lamer une somme de 168 000 francs à titre d'indemnité conventionnelle d'ancienneté, alors que, selon le moyen, d'une part, le simple visa des pièces communiquées sans la moindre analyse de celles-ci ne peut satisfaire aux exigences d'une motivation pertinente ; que l'arrêt, pour infirmer le jugement entrepris, affirme comme ça qu'il ressort des pièces communiquées aux débats, lesquelles ne sont ni citées, ni analysées, que le club a réduit la rémunération de base versée à l'entraîneur au cours des trois dernières saisons ; qu'ainsi, sont méconnues les exigences de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile, violé ; alors que, d'autre part et en toute hypothèse, il résulte des articles 1, 2 et 3 de l'annexe II de la Charte du football professionnel applicable à la cause, ensemble les articles L. 122-1-2 et D. 121-2 du Code du travail que les parties peuvent, lors du renouvellement d'un contrat à durée déterminée, discuter notamment des conditions de rémunération à condition que ladite rémunération ne soit pas inférieure à un seuil fixé dans la Charte ; qu'en décidant le contraire sans s'exprimer au regard dudit seuil, nonobstant les écritures la saisissant, la cour d'appel, qui infirme le jugement entrepris, ne justifie pas légalement son arrêt au regard des textes précités ; alors que, de troisième part, la cour d'appel se devait, en toute hypothèse, de se prononcer sur le point de savoir si la modification apportée dans la rémunération était substantielle ou non ; qu'en ne consacrant aucun motif à ce point, la cour d'appel ne justifie pas légalement son arrêt au regard des textes précités au précédent élément de moyen ; alors que, de quatrième part, dans ses conclusions, le club intimé faisait valoir que l'offre de renouvellement du contrat à durée déterminée a été faite au salarié le 10 juin 1994 et que, dès le lendemain, soit le 11 juin, ledit salarié signait un contrat d'entraîneur professionnel de football avec le Club d'Istres, en sorte que M.
Le Lamer avait refusé l'offre de renouvellement sans même chercher à la discuter puisqu'il avait contracté avec un autre club, étant encore souligné que la signature d'un tel contrat avec le Club d'Istres avait été soigneusement cachée jusqu'au 16 juin 1995 au Club sportif Louhans-Cuiseaux ; qu'en ne répondant pas à ce moyen pertinent, de nature à avoir une incidence sur la solution du litige, la cour d'appel méconnaît les exigences de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile, violé ; et alors, enfin, que le club intimé faisait encore valoir " que le fait que M.
Le Lamer n'ait pas même pris la peine d'attendre l'expiration du contrat passé avec le Club sportif Louhans-Cuiseaux, pour signer avec un autre club prouve, indubitablement, qu'il n'a, en fait, jamais eu l'intention de rester au sein du Club sportif Louhans-Cuiseaux et qu'il en est parti de sa propre initiative ; que sa lettre du 23 juin 1994 s'analyse en un simulacre de refus et d'indignation puisque M. Le Lamer n'a pas eu l'honnêteté d'avouer qu'il ne pouvait accepter l'offre à lui faite, au seul motif qu'il venait, 12 jours plus tôt, de contracter avec le Club d'Istres " ;
qu'en ne répondant pas davantage à ce moyen circonstancié de nature à avoir une incidence sur la solution du litige, la cour d'appel méconnaît de plus fort ce que postule l'article 455 du nouveau Code de procédure civile, violé ;
Mais attendu, d'abord, qu'il résulte de l'article L. 122-1-2 du Code du travail que le renouvellement du contrat de travail à durée déterminée, qui a seulement pour objet d'aménager le terme initial de la relations contractuelle, ne se confond pas avec la conclusion d'un nouveau contrat et n'autorise pas l'employeur à modifier unilatéralement le contrat ;
Attendu, ensuite, que la rémunération contractuelle du salarié constitue un élément du contrat de travail qui ne peut être modifié sans son accord ; que la Charte du football professionnel, qui a valeur de convention collective, ne peut déroger aux dispositions d'ordre public de l'article L. 122-1-2 du Code du travail que dans ses dispositions plus favorables au salarié ;
Et attendu que la cour d'appel, analysant les pièces qui lui étaient communiquées, a retenu que la proposition de renouvellement du contrat de travail faite à M. Le Lamer s'accompagnait d'une diminution de sa rémunération ; qu'elle en a exactement déduit que l'intéressé était libre de refuser la conclusion d'un nouveau contrat sans prendre pour cela l'initiative de la rupture des relations contractuelles, et que l'indemnité d'ancienneté prévue en l'absence de renouvellement du contrat de travail par l'article 40 du statut des éducateurs de football lui était due ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi.