Legislator Jurisprudence & Législation
92-18676 Généré par l'IA

Bank Claim Extinguished by Untimely Declaration Against Guarantors

Numéro de cause 92-18676
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

A bank, having secured guarantees from several individuals, sued the guarantors after the principal debtor was placed into receivership, but the bank declared its claim after the statutory deadline, without obtaining an extension from the supervising judge. The appellate court upheld the extinction of the claim due to this tardy declaration, reasoning that under the relevant insolvency law, claims not declared within the prescribed period and not subject to a judicial extension are extinguished, thereby precluding action against the guarantors.

Regeste Legislator

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article 53 de la loi du 25 janvier 1985, article 66 du décret du 27 décembre 1985; Bank Claim Extinguished by Untimely Declaration Against Guarantors: The appellate court upheld the extinction of the claim due to this tardy declaration, reasoning that under the relevant insolvency law, claims not declared within the prescribed period and not subject to a judicial extension are extinguished, thereby precluding action against the guarantors.

Mots-clés

Généré par l'IA
droit bancaire déclaration d'insolvabilité cas de garantie bancaire responsabilité de la caution délai légal garantie de la propriété

Dispositions légales citées

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article 53 de la loi du 25 janvier 1985
Cited as the basis for the extinction of the claim due to failure to file in time.
article 66 du décret du 27 décembre 1985
Cited along with Article 53 to establish the rule for the extinction of the claim.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
article 53 de la loi du 25 janvier 1985

Cited as the basis for the extinction of the claim due to failure to file in time.

article 66 du décret du 27 décembre 1985

Cited along with Article 53 to establish the rule for the extinction of the claim.

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Texte complet

Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Basse-Terre, 15 juin 1992) que MM. Eugène et Gilles X... se sont, par actes séparés, portés cautions solidaires des engagements de la société Sebro envers la Banque française commerciale Antilles-Guyanne (la banque) à concurrence d'une certaine somme ; que M. Eugène X... est décédé depuis lors laissant, pour lui succéder, sa veuve et ses deux fils, MM. Gilles et Michel X... ; que la société Sebro ayant été mise en redressement judiciaire le 17 décembre 1986, la banque a assigné les consorts X..., dont M. Gilles X..., en son nom et ès qualité d'héritier, en paiement du montant du cautionnement puis a déclaré sa créance au passif du redressement judiciaire ;

Attendu que la banque fait grief à l'arrêt d'avoir dit éteinte parce que déclarée tardivement sa créance sur la société Sebro et irrecevables ses demandes à l'encontre des cautions, alors, selon le pourvoi, d'une part, que l'extinction de la créance ne s'applique qu'aux créances non déclarées ou qui n'ont pas donné lieu à un relevé de forclusion ; que la cour d'appel ne pouvait déclarer la créance éteinte sans rechercher si, comme le soutenait la banque, le représentant des créanciers avait admis sa " production ", quand, de plus, en " produisant " dans le délai d'un an, la banque pouvait obtenir un relevé de forclusion et qu'elle a ainsi privé sa décision de base légale au regard des articles 53 et 50 de la loi du 25 janvier 1985 ; et alors, d'autre part, que l'admission d'une créance et le relevé de forclusion sont de la compétence exclusive du juge-commissaire du tribunal saisi d'une procédure de redressement judiciaire ; que la cour d'appel saisie d'une contestation par la caution de l'extinction d'une créance en raison du défaut de " production " du créancier, ne peut statuer tandis que le tribunal de commerce est saisi, sur l'admission de la créance et le relevé de forclusion, sans violer les articles 70 et 174 du décret du 27 décembre 1985 ;

Mais attendu qu'après avoir énoncé qu'en application de l'article 53 de la loi du 25 janvier 1985 et de l'article 66 du décret du 27 décembre 1985, dans sa rédaction applicable en la cause, les créances qui n'ont pas été déclarées dans un délai de 15 jours à compter de la publication du jugement d'ouverture au BODACC et qui n'ont pas donné lieu à relevé de forclusion sont éteintes, l'arrêt constate que le jugement prononçant le redressement judiciaire a été publié le 13 mars 1987 tandis que la créance de la banque a été déclarée au passif le 3 juin 1987 et que celle-ci ne justifie pas avoir obtenu un relevé de forclusion ; que de ces constatations, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de surseoir à statuer dès lors que la banque ne prétendait pas avoir saisi le juge-commissaire d'une demande en relevé de forclusion, a déduit à bon droit que la créance de la banque était éteinte ce qui lui interdisait de poursuivre la caution ; d'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi.