Owners v. Contractor and Insurer (Construction Dispute and Acceptance Date)
Synthèse Legislator
Généré par l'IAIn a dispute arising from unfinished construction work on a radiology center, where the owners sued the contractor and its insurer for damages while the contractor counterclaimed for payment, the appellate court erred by judicially setting the date of work acceptance as May 29, 1989, and ordering the insurer to cover the contractor's liability, because the parties had contested either a tacit acceptance date or the existence of any acceptance, and no party had explicitly requested a judicial pronouncement of acceptance, thereby violating the procedural rule against modifying the object of the litigation.
Regeste Legislator
Généré par l'IAl'article 4 du nouveau Code de procédure civile, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles; Owners v. Contractor and Insurer (Construction Dispute and Acceptance Date): CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné la compagnie Le Languedoc à garantie, l'arrêt rendu le 4 décembre 1992, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court cited this article as the ground for partially cassating the decision because the Court of Appeal modified the object of the dispute.
This is part of the final order instructing the case to be referred to a different court following the partial cassation.
Texte complet
Sur le premier moyen :
Vu l'article 4 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 4 décembre 1992), qu'en 1988 MM. Didier et Gilles X... ont chargé la société Ateliers de Gagny, entrepreneur, assurée auprès de la compagnie Le Languedoc, de l'aménagement d'un centre de radiologie ; qu'à la suite d'un différend, les travaux n'ont pas été achevés et que les maîtres de l'ouvrage ont assigné en réparation la société Ateliers de Gagny et son assureur ; que l'entrepreneur a demandé reconventionnellement paiement d'un solde de travaux ;
Attendu que, pour condamner la compagnie Le Languedoc à garantir la société Ateliers de Gagny des condamnations mises à sa charge au profit du maître de l'ouvrage, l'arrêt retient que la réception judiciaire des travaux peut être prononcée au 29 mai 1989 ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle avait relevé, par motifs propres et adoptés, que les maîtres de l'ouvrage sollicitaient la fixation de la date de réception tacite au 5 juillet 1988 et que la compagnie Le Languedoc contestait l'existence d'une réception, sans qu'aucune des parties ne demande le prononcé judiciaire de la réception, la cour d'appel, qui a modifié l'objet du litige, a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné la compagnie Le Languedoc à garantie, l'arrêt rendu le 4 décembre 1992, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles.