Property Revendication Interrupted by Alleged Peaceful Possession Interruption
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court of cassation overturned a lower court's decision that dismissed a property revendication claim based on thirty-year acquisitive prescription because the possession had allegedly lost its peaceful character due to acts by the title owner, specifically a 1942 notice to vacate and later tax payments and physical interventions starting in 1964. The high court reasoned that to interrupt peaceful possession required for adverse possession under the Civil Code, the title owner must use means amounting to "voies de fait" accompanied by material or moral violence, and the appellate court failed to establish such facts, thereby violating the governing article.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle 2229 du Code civil, l'article 2229 du Code civil; Property Revendication Interrupted by Alleged Peaceful Possession Interruption: The high court reasoned that to interrupt peaceful possession required for adverse possession under the Civil Code, the title owner must use means amounting to "voies de fait" accompanied by material or moral violence, and the appellate court failed to establish such facts, thereby violating the governing article.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article establishes the conditions for prescription (usucapion), which was the central issue in the dispute, and its violation led to the cassation of the lower court's decision.
Texte complet
Sur le premier moyen :
Vu l'article 2229 du Code civil ;
Attendu que, pour pouvoir prescrire, il faut une possession continue et non interrompue, paisible, publique, non équivoque et à titre de propriétaire ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 5 novembre 1992), que M. Marcel Y... a revendiqué la propriété de plusieurs parcelles de terre dont M. Fernand X... se prétendait propriétaire ;
Attendu que, pour débouter M. Y... de son action en revendication fondée sur l'usucapion trentenaire, l'arrêt retient que la lettre de congé donné en 1942 à M. Joseph Y... par le frère de M. Fernand X..., à la supposer même juridiquement infondée en l'absence de bail prouvé, constituant un acte émané du propriétaire en titre, qui a ôté à la prescription acquisitive de M. Joseph Y... le caractère paisible qu'elle avait jusque-là, depuis 1927 à 1942, ne peut être retenue dans le décompte de l'usucapion ; qu'il résulte encore des pièces produites que les 30 années nouvelles, de 1942 à 1972, ne se sont pas écoulées sans que le caractère paisible de la possession invoquée ne soit troublé de nouveau de façon grave et répétée, M.
X... ayant recommencé, en 1964, à payer l'impôt foncier puisque les parcelles litigieuses étaient revenues à son nom sur le cadastre, et celui-ci ayant, à cette époque, vivement contesté la possession de M. Y... en taillant les vignes, en obtenant de rentrer en possession de la parcelle AX 13 du nouveau cadastre occupée à tort par l'Etat français et en faisant délivrer, le 8 avril 1964, à M. Y..., une sommation de délaisser les terres litigieuses ;
Qu'en statuant ainsi, sans constater que les consorts Y... avaient conservé la possession des terres revendiquées, au moyen de voies de fait accompagnées de violences matérielles ou morales, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 5 novembre 1992, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Grenoble.