Social Security Pension Effective Date Dispute Admissibility
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe case involves a claimant who disputed a social security agency's decision denying an old-age pension, and while an appeal was pending, the agency subsequently granted the pension but set an effective date the claimant still contested. The appellate court ruled that the claimant's appeal regarding the pension's start date was inadmissible because that specific issue had not been submitted to the amicable claims commission as required by procedural articles. The High Court overturned this part of the ruling, reasoning that the initial claim submitted to the commission necessarily encompassed both the right to the pension and its starting date, meaning the lower court improperly refused to examine the dispute over the effective date.
Regeste Legislator
Généré par l'IAR. 142-1, R 142-18; Social Security Pension Effective Date Dispute Admissibility: The appellate court ruled that the claimant's appeal regarding the pension's start date was inadmissible because that specific issue had not been submitted to the amicable claims commission as required by procedural articles. The High Court overturned this part of the ruling, reasoning that the initial claim submitted to the commission necessarily encompassed both the right to the pension and its starting date, meaning the lower court improperly refused to examine the dispute over the effective date.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited because the Court of Cassation partially quashed the decision regarding the inadmissibility of contesting the pension start date, which relates to the scope of the amicable appeal commission's review.
Cited because the Court of Cassation partially quashed the decision regarding the inadmissibility of contesting the pension start date, which relates to the scope of the amicable appeal commission's review.
Texte complet
Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :
Vu les articles R. 142-1 et R 142-18 du Code de la sécurité sociale ;
Attendu qu'il résulte de ces textes que le tribunal des affaires de sécurité sociale ne peut être saisi d'une réclamation contre une décision d'un organisme de sécurité sociale qu'après que la réclamation a été soumise à la commission de recours amiable ;
Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que M. X... a demandé le bénéfice de la pension de vieillesse du régime général avec effet à compter du 1er avril 1985 ; qu'il a contesté une décision de la Caisse nationale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés (CNAVTS) lui refusant cet avantage ; que, suivant décision intervenue en cours d'instance, le 23 décembre 1988, la CNAVTS, reconsidérant sa position, a accordé à l'intéressé l'avantage demandé dont le point de départ a été fixé au 1er février 1987 ;
Attendu que la cour d'appel a jugé que le recours de M. X... était devenu sans objet dès lors que la question du point de départ de la pension n'avait pas été soumise à la commission de recours amiable ;
Qu'en statuant ainsi, alors que la contestation soumise à cette commission portait nécessairement tant sur le droit à pension que sur le point de départ de celle-ci, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a décidé que la contestation de M. X... concernant la date d'effet de sa pension ne pouvait être examinée dans le cadre du présent litige, l'arrêt rendu le 25 février 1992, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Orléans.