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91-18394 Généré par l'IA

Military Member vs. National Military Social Security Fund (Reimbursement of Spouse's Hospitalization Costs)

Numéro de cause 91-18394
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

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A military member affiliated with the national military social security fund, residing in Germany, sought reimbursement from the fund for hospitalization expenses of his spouse in a German clinic that the German social security body refused to cover, and the lower court granted the request. The Court of Cassation partially overturned the decision regarding the reimbursement of 7,348.32 francs because the lower court failed to specify which medical services were in dispute, thereby not providing a legal basis for its decision under the relevant European Regulation governing the provision of healthcare benefits in the member state of residence.

Regeste Legislator

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article 4 du nouveau Code de procédure civile; Military Member vs. National Military Social Security Fund (Reimbursement of Spouse's Hospitalization Costs): The Court of Cassation partially overturned the decision regarding the reimbursement of 7,348.32 francs because the lower court failed to specify which medical services were in dispute, thereby not providing a legal basis for its decision under the relevant European Regulation governing the provision of healthcare benefits in the member state of residence.

Mots-clés

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prestations de sécurité sociale frais médicaux conjoint assurance militaire service social constitution de sûretés

Dispositions légales citées

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article 4 du nouveau Code de procédure civile
Although cited in the first ground of appeal, the Court ultimately did not rule on the admissibility issue raised under this article, focusing only on the merits issue regarding the application of Regulation 1408/71.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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article 19 du règlement n° 1408/71 modifié du Conseil des Communautés européennes du 14 juin 1971

The court quashed the lower court's decision because it failed to specify the disputed care, which relates to the entitlement to in-kind benefits under this regulation.

article 4 du nouveau Code de procédure civile

Although cited in the first ground of appeal, the Court ultimately did not rule on the admissibility issue raised under this article, focusing only on the merits issue regarding the application of Regulation 1408/71.

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Texte complet

Attendu, selon le jugement attaqué, que M. X..., militaire, affilié à la Caisse nationale militaire de sécurité sociale (CNMSS), résidant avec sa famille en Allemagne, a demandé à la CNMSS la prise en charge de certains frais consécutifs à l'hospitalisation de son épouse dans une clinique allemande que l'organisme social allemand, l'Allgemeine Ortskrankenkasse (AOK), avait refusé de lui rembourser ; que le Tribunal a accueilli cette demande ;

Sur le premier moyen :

Attendu que la Caisse fait grief au jugement d'avoir déclaré recevable le recours de M. X... alors, selon le moyen, qu'il résulte des termes du jugement que M. X... ne contestait nullement que la CNMSS avait notifié, le 26 janvier 1990, la décision de la commission de recours amiable, mais se bornait à prétendre que cette notification n'avait pu être reçue le même jour, d'autant qu'il était souvent en déplacement à l'étranger à ce moment-là ; qu'en énonçant que la Caisse ne justifiait pas de la date de notification de la décision de la commission de recours amiable alors que M. X... ne contestait pas utilement avoir reçu cette notification avant le 29 janvier 1990, les déplacements allégués par ce dernier n'étant pas de nature à priver d'effet la notification effectuée, le Tribunal a excédé les termes du litige et a violé l'article 4 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu que le Tribunal a retenu, sans encourir les griefs du moyen, que la Caisse n'établissait pas à quelle date M. X... avait reçu la notification de la décision de la commission de recours amiable ;

Mais sur le second moyen, pris en sa seconde branche :

Vu l'article 19 du règlement n° 1408/71 modifié du Conseil des Communautés européennes du 14 juin 1971 ;

Attendu qu'aux termes de ce texte, le travailleur salarié ou non salarié et les membres de sa famille, qui résident sur le territoire d'un Etat membre autre que l'Etat compétent et qui satisfont aux conditions requises par la législation de l'Etat compétent pour avoir droit aux prestations, bénéficient, dans l'Etat de leur résidence, des prestations en nature servies pour le compte de l'institution compétente par l'institution du lieu de résidence, selon les dispositions de la législation qu'elle applique, comme s'il y était affilié ;

Attendu que, pour statuer comme il l'a fait, le Tribunal se borne à énoncer qu'il résulte des éléments recueillis que la facture litigieuse laisse apparaître de nombreux soins qui ne sont nullement des suppléments d'honoraires ;

Qu'en statuant ainsi, sans préciser les soins en litige, alors que le versement des prestations en nature incombait exclusivement à l'institution du lieu de résidence, le Tribunal n'a pas donné de base légale à sa décision ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la première branche du moyen :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a dit que la Caisse nationale militaire de sécurité sociale devra rembourser à M. X... la somme de 7 348,32 francs, le jugement rendu le 28 mars 1991, entre les parties, par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Versailles ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal des affaires de sécurité sociale de Nanterre.