Psychotherapist's Suit for Back Wages and Increased Technical Hours
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA psychotherapist, initially a vacation worker and later integrated as a salaried part-time cadre employee, sued her employer for back wages based on a collective agreement provision regarding technical hours and sought damages for the employer's refusal to increase her technical hours, which she claimed entitled her to a half-time salary classification. The Court of Cassation partially overturned the appellate decision regarding the refusal to award damages, reasoning that the appellate court incorrectly interpreted the labor code provision granting priority to part-time employees seeking full-time positions, as the employer was obligated to grant the request if the employee met the statutory criteria, contrary to the appellate court's finding that the employer was not bound to approve every application.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 212-4-5 du Code du travail; Psychotherapist's Suit for Back Wages and Increased Technical Hours: The Court of Cassation partially overturned the appellate decision regarding the refusal to award damages, reasoning that the appellate court incorrectly interpreted the labor code provision granting priority to part-time employees seeking full-time positions, as the employer was obligated to grant the request if the employee met the statutory criteria, contrary to the appellate court's finding that the employer was not bound to approve every application.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe Court quashed the decision regarding the denial of damages based on the violation of the employee's priority for full-time employment.
Texte complet
Vu leur connexité, ordonne la jonction des pourvois nos 91-45.378 et 91-45.757 ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X..., qui était employée en qualité de vacataire depuis le 4 décembre 1973 par l'association des Centres médico-psychopédagogiques de Seine-et-Oise (CMPP), a été intégrée, à compter du 28 janvier 1981 au personnel mensualisé " cadre ", en qualité de psychothérapeute pour une durée hebdomadaire de travail de 12 heures 15 ; qu'en février 1983, faisant valoir que dès lors qu'elle effectuait plus de 12 heures dites " techniques ", elle avait droit, en application de l'annexe 4 de la convention collective nationale des établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées, à être rémunérée sur la base d'un mi-temps, elle a saisi le conseil de prud'hommes d'une demande en rappel de salaires ; qu'elle devait, devant la cour d'appel, solliciter également des dommages-intérêts en raison du refus opposé par son employeur, en violation de l'article L. 212-4-5 du Code du travail, d'augmenter ses heures techniques ;
Sur le moyen du pourvoi de l'employeur : (sans intérêt) ;
Mais sur le moyen du pourvoi de la salariée :
Vu l'article L. 212-4-5 du Code du travail dans sa rédaction alors applicable ;
Attendu qu'aux termes de cet article, les salariés à temps partiel qui souhaitent occuper ou reprendre un emploi à temps complet dans le même établissement ou à défaut dans la même entreprise ont priorité pour l'attribution d'un emploi ressortissant à leur catégorie professionnelle ou d'un emploi équivalent ;
Attendu que, pour rejeter la demande de la salariée en paiement de dommages-intérêts pour non-respect de la priorité d'emploi prévue par ce texte, la cour d'appel a énoncé que le texte susvisé n'imposait pas à l'employeur de faire droit à la demande de tout salarié ayant fait acte de candidature ;
Qu'en statuant ainsi, alors que l'employeur avait l'obligation d'accéder à la demande de la salariée dès l'instant qu'elle remplissait les conditions prévues à l'article L. 212-4-5 du Code du travail pour occuper le poste, la cour d'appel a violé ce texte ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en sa disposition rejetant la demande en dommages-intérêts de la salariée fondée sur l'article L. 212-4-5 du Code du travail, l'arrêt rendu le 18 septembre 1991, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Orléans.