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92-20375 Généré par l'IA

Machine Purchaser v. Manufacturer and Lessor: Brussels Convention Jurisdiction Over Related Claims

Numéro de cause 92-20375
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The case involved a dispute where one company purchased a machine via lease-purchase and ordered a necessary mold from the machine's German manufacturer, but the mold was never delivered, leading the purchaser to sue both contracting parties for contract termination. The defendant manufacturer challenged the jurisdiction of the French court, arguing that under the Brussels Convention, the place of performance for the mold delivery was in Germany, but the appellate court maintained jurisdiction over all defendants by finding a sufficient link of connexity between the two contract claims—the machine being unusable without the mold—justifying the application of Article 6-1 of the Brussels Convention to try the related claims together in the jurisdiction of the other defendant, thus rejecting the appeal.

Regeste Legislator

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article 1134 du Code civil, Article 6-1 de la convention de Bruxelles du 27 septembre 1968, Article 455 du nouveau Code de procédure civile; Machine Purchaser v. Manufacturer and Lessor: Brussels Convention Jurisdiction Over Related Claims: The defendant manufacturer challenged the jurisdiction of the French court, arguing that under the Brussels Convention, the place of performance for the mold delivery was in Germany, but the appellate court maintained jurisdiction over all defendants by finding a sufficient link of connexity between the two contract claims—the machine being unusable without the mold—justifying the application of Article 6-1 of the Brussels Convention to try the related claims together in the jurisdiction of the other defendant, thus rejecting the appeal.

Mots-clés

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contrat de vente relation avec la convention de Bruxelles crédit-bailleur règlement du conflit juridictionnel résiliation du bail retour selon la Convention de La Haye

Dispositions légales citées

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article 1134 du Code civil
codecivil
Article 6-1 de la convention de Bruxelles du 27 septembre 1968
The Court used this article to establish jurisdiction based on the connection between the claims against multiple defendants.
Article 455 du nouveau Code de procédure civile
This article was cited in relation to the second branch of the second ground of appeal concerning contradictory findings, although the overall appeal was rejected.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 6-1 de la convention de Bruxelles du 27 septembre 1968

The Court used this article to establish jurisdiction based on the connection between the claims against multiple defendants.

Article 455 du nouveau Code de procédure civile

This article was cited in relation to the second branch of the second ground of appeal concerning contradictory findings, although the overall appeal was rejected.

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Texte complet

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Colmar, 26 juin 1992), que la société Fondal a acheté en crédit-bail une machine à la société Frech France fabriquée par la société de droit allemand Oskar Frech GmbH & Co (société Oskar Frech) et a commandé, à cette dernière société, un moule permettant à la machine de produire des pièces mécaniques ; que ce moule ne lui ayant pas été livré, la société Fondal a assigné ses cocontractantes en résolution des ventes devant la chambre commerciale du tribunal de grande instance de Strasbourg et appelé en cause la société Bail équipement ; que la société Frech France, la société Bail équipement et la société Oskar Frech ont décliné la compétence du tribunal, la première au profit du tribunal de commerce de Nanterre, la deuxième au profit du tribunal de commerce de Paris et la troisième au profit d'une juridiction allemande ; que le tribunal saisi s'est déclaré incompétent et a renvoyé les parties devant le tribunal de commerce de Nanterre ; que la société Oskar Frech a formé régulièrement contredit ;

Sur le premier moyen pris en sa première branche : (sans intérêt) ;

Sur le premier moyen, pris en sa seconde branche et le second moyen, réunis :

Attendu que la société Oskar Frech fait encore grief à l'arrêt d'avoir statué comme il a fait, alors, selon le pourvoi, d'une part, que l'article 5 de la convention de Bruxelles donne compétence en matière contractuelle aux tribunaux du lieu où l'obligation a été ou doit être exécutée, que selon les éléments du contrat parmi lesquels les obligations générales de la société Oskar Frech, le lieu de livraison contractuel était bien Schorndorf en Allemagne et non Niederbronn en France, qu'en écartant la compétence des tribunaux allemands sur le fondement de l'article 5 de la convention de Bruxelles en raison même de l'inexécution de l'obligation, la cour d'appel a violé ensemble l'article 5 de la convention de Bruxelles et l'article 1134 du Code civil ; et alors, d'autre part, que l'arrêt attaqué ne pouvait constater à la fois, que c'est à la date du 5 mars 1984 que s'est matérialisée la rencontre des volontés des sociétés Frech France et Fondal sur la chose et sur le prix, et, que le contrat avec la société Oskar Frech est intervenu en juillet 1986, pour décider néanmoins et d'une manière parfaitement contradictoire que les deux contrats sont indivisibles et que le litige n'est susceptible que d'une solution unique qui retentira sur toutes les parties en cause ; qu'en se déterminant ainsi l'arrêt attaqué a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu qu'en vertu de l'article 6-1 de la convention de Bruxelles du 27 septembre 1968, un défendeur domicilié sur le territoire d'un Etat contractant peut, s'il y a plusieurs défendeurs, être attrait, dans un autre Etat contractant, devant le tribunal du domicile de l'un d'eux, dès lors qu'il existe entre les différentes demandes un lien de connexité tel qu'il y a intérêt à les juger ensemble afin d'éviter des solutions qui pourraient être inconciliables si les causes étaient jugées séparément ; qu'ayant relevé que la machine achetée à la société Frech France ne pouvait produire des pièces mécaniques d'un type déterminé qu'avec un moule fourni par la société Oskar Frech, l'arrêt retient que le litige n'est susceptible que d'une solution unique qui retentira sur toutes les parties en cause ; que la cour d'appel, qui a ainsi constaté l'existence d'un lien de connexité entre les deux demandes en résolution formées par la société Fondal, a par ces seuls motifs légalement justifié sa décision de retenir à l'égard des deux vendeurs la compétence du tribunal dans le ressort duquel est situé le siège social de la société Frech France ; que le moyen ne peut être accueilli en aucune de ses branches ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi.