Tenant's Expert Appraisal Action Does Not Interrupt Prescription for Landlord's Indemnity Claim
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Court of Cassation partially quashed a decision that ordered a tenant to pay occupation indemnity starting from the end of the lease following a notice to vacate with refusal of renewal, as the lower court held that the tenant's prior action in summary proceedings to appoint an expert to determine the eviction indemnity interrupted the two-year prescription period applicable to all actions under the relevant decree. The Supreme Court reasoned that the tenant's action seeking expert determination of the eviction indemnity and the landlord's action seeking payment of the occupation indemnity were distinct and did not share the same object, meaning the interruption of prescription from the first action did not extend to the second, thus violating the applicable prescription statute.
Regeste Legislator
Généré par l'IAl'article 33 du décret du 30 septembre 1953; Tenant's Expert Appraisal Action Does Not Interrupt Prescription for Landlord's Indemnity Claim: The Supreme Court reasoned that the tenant's action seeking expert determination of the eviction indemnity and the landlord's action seeking payment of the occupation indemnity were distinct and did not share the same object, meaning the interruption of prescription from the first action did not extend to the second, thus violating the applicable prescription statute.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe Court of Cassation quashed the lower court decision for violating this article regarding the prescription period for actions under that decree.
Texte complet
Sur le moyen unique :
Vu l'article 33 du décret du 30 septembre 1953 ;
Attendu que toutes les actions exercées en vertu de ce décret se prescrivent par 2 ans ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 23 avril 1992), que, par acte du 22 septembre 1986, M. X..., propriétaire de locaux à usage commercial loués à M. Y..., a donné congé à ce dernier, pour le 1er juillet 1987, avec refus de renouvellement et offre d'une indemnité d'éviction ;
Attendu que, pour condamner M. Y... au paiement d'une certaine somme à titre d'indemnité d'occupation à compter du 1er juillet 1987, l'arrêt retient que l'assignation en référé, introduite le 28 décembre 1988 par M. Y... pour obtenir, à la suite du congé, la désignation d'un expert aux fins de fixer le montant de l'indemnité d'éviction, a interrompu la prescription, que s'il est vrai que cette action a été uniquement introduite par le preneur, elle entraînait implicitement la détermination de l'indemnité d'occupation qui en est le corollaire et que, si en principe l'interruption de la prescription ne peut s'étendre d'une action à l'autre, il en est autrement lorsque les deux actions, quoique ayant des causes distinctes, tendent à un seul et même but, de telle sorte que la deuxième est virtuellement comprise dans la première ;
Qu'en statuant ainsi, alors que l'action du preneur tendant à la désignation d'un expert aux fins de fixer le montant de l'indemnité d'éviction et l'action du bailleur tendant au paiement d'une indemnité d'occupation étaient distinctes et n'avaient pas le même objet, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné M. Y... au paiement d'une indemnité d'occupation, l'arrêt rendu le 23 avril 1992, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris autrement composée.