Property Owner v. Tenants Regarding Rent Renewal and Procedural Validity
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA property owner notified tenants of a rent renewal offer under the 1986 law, subsequently submitted a new rent proposal under the 1989 law and referred the matter to the conciliation commission and the judge. The property owner appealed a ruling that its request to fix the new rent under the 1989 law was inadmissible, arguing that the mention of the clerk participating in the deliberation violated the secrecy of judicial deliberations and that the court erred in not finding the judicial seizure valid given the timely filing date. The appellate court rejected the first argument, finding no indication the clerk participated in the deliberation, and upheld the inadmissibility, correctly ruling that the late referral to the conciliation commission invalidated the subsequent seizure of the judge and resulted in the lease renewing under its prior conditions.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle 25-III de la loi du 6 juillet 1989, REJETTE le pourvoi; Property Owner v. Tenants Regarding Rent Renewal and Procedural Validity: The property owner appealed a ruling that its request to fix the new rent under the 1989 law was inadmissible, arguing that the mention of the clerk participating in the deliberation violated the secrecy of judicial deliberations and that the court erred in not finding the judicial seizure valid given the timely filing date. The appellate court rejected the first argument, finding no indication the clerk participated in the deliberation, and upheld the inadmissibility, correctly ruling that the late referral to the conciliation commission invalidated the subsequent seizure of the judge and resulted in the lease renewing under its prior conditions.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe Court of Appeal correctly ruled that the late referral to the conciliation commission made the subsequent referral to the judge irregular under this provision.
This is the operative order disposing of the appeal.
Texte complet
Sur les deux moyens, réunis :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 4 mars 1992), que la Société privée d'exploitation immobilière (Sopridex), propriétaire d'un appartement donné en location aux époux X..., leur a notifié, le 17 mars 1988, une proposition de renouvellement de bail visant l'article 21 de la loi du 23 décembre 1986, et a saisi la commission départementale de conciliation ainsi que le juge ; qu'à la demande des locataires, elle a formulé une nouvelle proposition de loyer en application de l'article 25-III de la loi du 6 juillet 1989, le 30 août 1989, puis saisi la commission départementale de conciliation le 11 décembre 1989 et assigné les époux X... le 13 décembre suivant en fixation du loyer ;
Attendu que la Sopridex fait grief à l'arrêt de déclarer irrecevable sa demande en fixation d'un nouveau loyer en vertu de l'article 25-III de la loi du 6 juillet 1989, alors, selon le moyen, 1° qu'en mentionnant que la cour d'appel était composée lors des débats et du délibéré de trois magistrats et du greffier, l'arrêt attaqué a violé la règle du secret des délibérations des juridictions qui constitue un principe général du droit ; 2° qu'après avoir constaté que le Tribunal avait été saisi par le bailleur le 13 décembre 1989, c'est-à-dire dans le délai impérativement fixé par le législateur, l'arrêt attaqué n'a pas tiré, au regard de l'article 25-III de la loi du 6 juillet 1989, les conséquences légales de cette constatation impliquant la régularité de la procédure ;
Mais attendu, d'une part, qu'il ne résulte pas de la mention critiquée de l'arrêt que le greffier qui fait partie de la juridiction à laquelle il est affecté, ait participé au délibéré ;
Attendu, d'autre part, que la cour d'appel a exactement retenu, par motifs propres et adoptés, que la saisine tardive de la commission entraînait l'irrégularité de la saisine du juge et la reconduction du bail aux conditions antérieures ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi.