Legislator Jurisprudence & Législation
92-18994 Généré par l'IA

Lessor's Appeal Inadmissibility in Judicial Reorganization Continuation Plan Approval

Numéro de cause 92-18994
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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In proceedings following a judicial reorganization, the lower court issued a judgment approving a continuation plan that mandated the debtor's manager deposit a specified annual rent amount into an interest-bearing account pending resolution of a lessor's admitted claim regarding a real estate lease. The appellate court allowed the lessor's appeal, holding that the trial court violated a mandatory provision regarding implied renunciation of the contract if no timely decision was made, and that the court could not alter the contract's terms even if it authorized continuation. However, the high court overturned this, reasoning that the judgment approving the continuation plan is appealable only by specific parties enumerated in the law, and since the lessor was not among them, its appeal—even based on alleged violation of public order—was inadmissible unless it involved a fundamental procedural error or an excess of power, which the appellate court failed to establish as the basis for admissibility.

Regeste Legislator

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Art. 171. 2° de la loi du 25 janvier 1985, Art. 627, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile; Lessor's Appeal Inadmissibility in Judicial Reorganization Continuation Plan Approval: The appellate court allowed the lessor's appeal, holding that the trial court violated a mandatory provision regarding implied renunciation of the contract if no timely decision was made, and that the court could not alter the contract's terms even if it authorized continuation. However, the high court overturned this, reasoning that the judgment approving the continuation plan is appealable only by specific parties enumerated in the law, and since the lessor was not among them, its appeal—even based on alleged violation of public order—was inadmissible unless it involved a fundamental procedural error or an excess of power, which the appellate court failed to establish as the basis for admissibility.

Mots-clés

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crédit-bailleur droit judiciaire décisions incidentes procédure pendante maintien du contrat droit de reprise de la possession

Dispositions légales citées

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Art. 171. 2° de la loi du 25 janvier 1985
Cited as the provision establishing the scope of who can appeal a judgment approving the continuation plan.
Art. 627, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile
Used to resolve the dispute without remittal after the cassation.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. 171. 2° de la loi du 25 janvier 1985

Cited as the provision establishing the scope of who can appeal a judgment approving the continuation plan.

Art. 627, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile

Used to resolve the dispute without remittal after the cassation.

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Texte complet

Sur le premier moyen :

Vu l'article 171. 2° de la loi du 25 janvier 1985 ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que dans la procédure de redressement judiciaire de la société hôtelière Risso Barberis (la société), qui avait conclu une convention de crédit-bail immobilier avec la société Domibail Sicomi (la société Domibail), une ordonnance du juge-commissaire a prévu que l'administrateur devrait se prononcer sur la poursuite du contrat au plus tard le 18 janvier 1992 ; que le jugement du 6 février 1992, qui a arrêté le plan de continuation de l'entreprise, a dit que la dirigeante de la société " s'engage à verser sur un compte productif d'intérêts le montant du loyer annuel qu'elle estime devoir verser à la société Domibail dont la créance n'est pas admise à ce jour, avec l'obligation d'introduire les procédures nécessaires à l'établissement de ses droits et sur la base d'un montant annuel de 500 000 francs " ;

Attendu que, pour déclarer recevable l'appel interjeté aux fins d'annulation du jugement par la société Domibail et l'accueillir, l'arrêt retient que l'article 37, alinéa 3, de la loi du 25 janvier 1985 ayant institué une présomption irréfragable de renonciation au contrat à défaut de réponse dans le délai légal ou dans celui fixé par le juge-commissaire, c'est en violation de cette disposition d'ordre public que le Tribunal a arrêté les modalités d'exécution du crédit-bail et qu'à admettre même qu'il ait eu le pouvoir de décider la poursuite de la convention, il ne pouvait le faire à d'autres conditions que celles contractuellement prévues ;

Attendu qu'en statuant ainsi, alors que le jugement arrêtant le plan de continuation de l'entreprise n'est susceptible d'appel que de la part du débiteur, de l'administrateur, du représentant des créanciers, du comité d'entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel ainsi que du ministère public, l'appel formé par une autre partie, fût-ce aux fins d'annulation du jugement pour violation d'une disposition d'ordre public, étant irrecevable à moins que ne soit en cause la méconnaissance par le juge d'un principe essentiel de procédure ou l'excès de pouvoir, et dès lors qu'en l'espèce les griefs retenus n'étaient pas de nature à rendre recevable le recours de la société Domibail, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

Et attendu qu'il y a lieu, conformément à l'article 627, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile, de mettre fin au litige en appliquant la règle de droit appropriée ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 2 juillet 1992, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi ;

DECLARE IRRECEVABLE l'appel interjeté par la société Domibail.