Catalog Company Receivership Appeal Regarding Prize Delivery and Penalty
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA customer sued a catalog company that organized sweepstakes for the delivery of seven promised prizes and damages, obtaining a judgment that the company, subsequently placed into receivership, sought to overturn on appeal. The company argued that the court-ordered penalty (astreinte) for non-delivery and the obligation to deliver the prizes were akin to a monetary obligation prohibited under the law governing receivership proceedings, or that the delivery itself infringed upon the rights of unsecured creditors. The Court of Cassation rejected the appeal, reasoning that the provisional penalty and the obligation to deliver non-monetary prizes did not constitute a demand for a sum of money, and furthermore, the third argument concerning the timing of property transfer and creditor equality had not been properly raised before the Court of Appeal.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle 1142 du Code civil, REJETTE le pourvoi; Catalog Company Receivership Appeal Regarding Prize Delivery and Penalty: The company argued that the court-ordered penalty (astreinte) for non-delivery and the obligation to deliver the prizes were akin to a monetary obligation prohibited under the law governing receivership proceedings, or that the delivery itself infringed upon the rights of unsecured creditors. The Court of Cassation rejected the appeal, reasoning that the provisional penalty and the obligation to deliver non-monetary prizes did not constitute a demand for a sum of money, and furthermore, the third argument concerning the timing of property transfer and creditor equality had not been properly raised before the Court of Appeal.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis is the main order disposing of the case by rejecting the appeal.
Texte complet
Sur le moyen unique, pris en ses trois branches :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 27 mars 1992), que Mme X... a assigné la société France direct service, société de vente par correspondance qui, accessoirement à son activité organisait des loteries par tirage au sort des bénéficiaires dans son fichier client, en délivrance sous astreinte de sept lots et paiement de dommages-intérêts ; que le Tribunal a, par jugement du 27 mai 1988, accueilli la demande ; que la société France direct service a été mise en redressement judiciaire, après avoir relevé appel du jugement ;
Attendu que la société France direct service fait grief à l'arrêt de l'avoir condamnée sous astreinte à faire parvenir à Mme X... les lots correspondants aux numéros indiqués par le jugement, sous réserve qu'ils ne consistent pas en des sommes d'argent, alors, selon le pourvoi, d'une part, que la condamnation à une astreinte a pour objet, en devenir, une somme d'argent et constitue, de surcroît, un mode de contrainte apparenté à une voie d'exécution (violation de l'article 47 de la loi du 25 janvier 1985), alors, d'autre part, qu'il en va de même pour les obligations de donner ou de faire, vouées à se résoudre en dommages-intérêts au cas d'inexécution (violation du même texte et de l'article 1142 du Code civil), et alors, enfin, qu'au cas, non examiné par les juges, où le transfert de la propriété des lots ne se situerait qu'à l'instant de leur remise effective, l'exécution de celle-ci heurterait le principe de l'égalité entre les créanciers chirographaires et qu'au cas inverse, où le transfert au jugement d'ouverture, il appartenait aux bénéficiaires des lots d'en exercer la revendication dans les délais de rigueur et conditions définis par les articles 115 de la loi du 25 janvier 1985 et 174 du décret du 27 décembre 1985 ;
Mais attendu, en premier lieu, que la condamnation à une astreinte provisoire et à la délivrance de lots, ne tendait ni d'un chef ni de l'autre au paiement par le débiteur d'une somme d'argent ;
Attendu, en second lieu, qu'il ne résulte ni des conclusions ni de l'arrêt que la société France direct service ait soutenu devant la cour d'appel les prétentions contenues dans la troisième branche ;
D'où il suit qu'irrecevable pour partie, comme nouveau et mélangé de fait et de droit, le moyen est, pour le surplus, mal fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi.