Legislator Jurisprudence & Législation
93-14580 Généré par l'IA

Partnership Profit Sharing Dispute Over Annual Accounts Validity

Numéro de cause 93-14580
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

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After one associate in a general partnership sold her shares to the other, the contract stipulated the seller's right to profits up to the end of the current fiscal year; however, the subsequently approved annual accounts showed a loss, leading the partnership to seek payment from the former associate. The appellate court upheld the condemnation based on the legally mandated annual accounts, rejecting the former associate's argument that a change in the amortization method for start-up costs—which differed from a preliminary situation used to set the sale price—violated accounting principles, because annual accounts must comply with statutory requirements. Nevertheless, the higher court quashed the decision for failing to determine whether the associate who prepared the loss-showing annual accounts was still acting as a manager when they were established, a factor necessary to legally ground the decision regarding the validity of those accounts versus the prior contractual agreement on pricing.

Regeste Legislator

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article 11 du Code de commerce, Article 16 de la loi du 24 juillet 1966, Article 455 du nouveau Code de procédure civile; Partnership Profit Sharing Dispute Over Annual Accounts Validity: The appellate court upheld the condemnation based on the legally mandated annual accounts, rejecting the former associate's argument that a change in the amortization method for start-up costs—which differed from a preliminary situation used to set the sale price—violated accounting principles, because annual accounts must comply with statutory requirements. Nevertheless, the higher court quashed the decision for failing to determine whether the associate who prepared the loss-showing annual accounts was still acting as a manager when they were established, a factor necessary to legally ground the decision regarding the validity of those accounts versus the prior contractual agreement on pricing.

Mots-clés

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vente d'actions contrats de partenariat gain manqué intéressement des travailleurs compte joint contrat d'affacturage

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
article 11 du Code de commerce
codedecommerce
Article 16 de la loi du 24 juillet 1966
Cited as the basis for the cassation because the lower court failed to determine if the appellant still held management functions when the annual accounts were established.
Article 455 du nouveau Code de procédure civile
Cited by the appellant in the reasoning regarding the failure to respond to conclusions, but not explicitly used in the final dispositive orders (which only involved cassation and referral).
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 16 de la loi du 24 juillet 1966

Cited as the basis for the cassation because the lower court failed to determine if the appellant still held management functions when the annual accounts were established.

Article 455 du nouveau Code de procédure civile

Cited by the appellant in the reasoning regarding the failure to respond to conclusions, but not explicitly used in the final dispositive orders (which only involved cassation and referral).

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Texte complet

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme Z..., coassociée de Mme Y... dans la société en nom collectif Pharmacie d'Aguiléra (la société), constituée le 25 avril 1989 pour l'acquisition d'un fonds de commerce de pharmacie, a cédé ses parts à cette dernière ; que la convention de cession conclue le 13 décembre 1989 et un avenant, signé le 24 janvier 1990 constatant sa réalisation, prévoyaient que Mme Z... aurait droit à la fraction des bénéfices attribués à ses parts jusqu'au dernier jour de l'exercice en cours ; que les comptes annuels de la société, approuvés par une assemblée des associés tenue le 30 juillet 1990, ont fait apparaître une perte pour une somme dont la société a demandé paiement à son ancien associé ;

Sur le moyen unique, pris en ses deuxième et troisième branches :

Attendu que Mme Z... fait grief à l'arrêt d'avoir condamné l'associé d'une société en nom collectif ayant vendu ses parts, 6 mois après la création de la société, au paiement du débit du compte courant déterminé selon une méthode comptable différente de celle suivie lors de l'établissement d'une situation intercalaire au 31 octobre 1989, ayant servi à la détermination du prix de cession des parts, en ce qu'elle prenait en considération l'amortissement sur ce seul exercice de la totalité des frais de premier établissement, alors, selon le pourvoi, d'une part, que le principe de la permanence des méthodes d'évaluation, exprimé à l'article 11 du Code de commerce, impose de ne pas modifier les méthodes d'évaluation retenues d'un exercice à l'autre ; qu'en considérant que la modification, par l'une des gérantes, de la méthode d'amortissement des frais de premier établissement qui, dans une première situation, avaient fait l'objet d'un amortissement à 50 % et 33 % l'an et, dans la seconde, étaient amortis à 100 %, la cour d'appel a violé l'article 11 du Code de commerce ; et alors, d'autre part, que le prix de cession des parts appartenant à Mme Z... avait été déterminé au vu de la situation comptable prenant en considération l'amortissement sur plusieurs exercices des frais de premier établissement ; qu'ainsi, cette méthode d'évaluation résultait d'un accord intervenu entre les parties ; que cette situation était rappelée dans les conclusions du 24 juin 1992, aux termes desquelles elle faisait valoir que l'accord de 1989, fixant le prix, avait été réalisé au vu d'une situation prévoyant l'amortissement des frais d'établissement et qu'il apparaissait contraire à la commune intention des parties d'arrêter les comptes au 31 janvier 1990, suivant des formes et méthodes différentes ; qu'en se bornant à relever que l'attitude de Mme Y... n'était pas contraire aux stipulations particulières entre les parties, la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de réponse à conclusions caractérisé, en violation de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu que les comptes annuels d'une société en nom collectif ne peuvent être établis et approuvés que conformément aux dispositions de l'article 16 de la loi du 24 juillet 1966 ; qu'en retenant que les comptes de la société, approuvés par une assemblée générale ordinaire, faisaient apparaître une perte comptable d'un certain montant, sans tenir compte de la méthode d'amortissement des frais de premier établissement adoptée dans une " situation intercalaire " dressée en marge de ces prescriptions, la cour d'appel n'a pas encouru les griefs du pourvoi ; d'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;

Mais sur la première branche :

Vu l'article 16 de loi du 24 juillet 1966 ;

Attendu que, pour accueillir la demande de la société, l'arrêt retient que les comptes annuels dressés par l'un des gérants, Mme X..., dégageant les pertes comptables contestées par Mme Z..., ont été établis et approuvés dans le respect du droit des sociétés ;

Attendu qu'en se déterminant ainsi, sans rechercher comme l'y invitaient les conclusions de Mme Z..., si celle-ci exerçait encore ou non les fonctions de gérant lorsque les comptes annuels ont été établis par Mme Y..., la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 23 février 1993, entre les parties, par la cour d'appel de Pau ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bordeaux.