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93-11075 Généré par l'IA

Lessee's Action for Indemnity Recovery Not Barred by Tort Prescription Period

Numéro de cause 93-11075
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

A lessee, who had paid an indemnity for fertilization to his mother, the lessor, in 1968, sought to recover this sum from his co-heirs after inheriting the farm upon her death, but the appellate court dismissed the claim as prescribed based on the three-year limitation period for civil action following a tort. The high court quashed the decision, reasoning that the action for the recovery of unduly paid sums under the relevant rural code provision is distinct from a civil action arising from a criminal offense, and therefore, the shorter prescription period applied by the lower court was incorrectly invoked.

Regeste Legislator

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article 850-1 du Code rural; Lessee's Action for Indemnity Recovery Not Barred by Tort Prescription Period: The high court quashed the decision, reasoning that the action for the recovery of unduly paid sums under the relevant rural code provision is distinct from a civil action arising from a criminal offense, and therefore, the shorter prescription period applied by the lower court was incorrectly invoked.

Mots-clés

Généré par l'IA
délais preneur de crédit-bail prescription dommages-intérêts pour acte illicite action mobilière infraction

Dispositions légales citées

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article 850-1 du Code rural
The Court of Cassation based its decision to overturn the lower court's ruling on the interpretation of this article regarding the recoverability of unduly paid sums.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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article 850-1 du Code rural

The Court of Cassation based its decision to overturn the lower court's ruling on the interpretation of this article regarding the recoverability of unduly paid sums.

remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Amiens

This procedural disposition sends the case back to a different Court of Appeal for retrial following the cassation.

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Texte complet

Sur le moyen unique :

Vu l'article 850-1 du Code rural, dans sa rédaction antérieure à la loi du 15 juillet 1975 ;

Attendu que les sommes indûment perçues sont sujettes à répétition ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Douai, 27 novembre 1992), que Mme veuve X... a donné à bail à son fils Jean-Marie, en 1966, une ferme lui appartenant et qu'elle exploitait ; que, le 14 mai 1968, le preneur a versé à sa mère une somme à titre d'indemnité de fumures et arrières-fumures ; qu'après le décès de sa mère, Jean-Marie X..., devenu propriétaire de ce domaine, a saisi le tribunal paritaire des baux ruraux d'une action en répétition de cette indemnité, dirigée à l'encontre de ses cohéritiers ;

Attendu que, pour déclarer cette action prescrite, l'arrêt retient qu'en application de la législation de l'époque, l'action civile en réparation du préjudice résultant d'un délit se prescrivait dans le même délai que l'action publique, 3 ans, et que le 14 mai 1971 au plus tard, toute possibilité de poursuite s'était trouvée éteinte ;

Qu'en statuant ainsi, alors que l'action en répétition des sommes indûment perçues par le preneur sortant était distincte de l'action civile, née de l'infraction, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 27 novembre 1992, entre les parties, par la cour d'appel de Douai ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Amiens.