Egg Production Contract Nullity Prescription Period
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sued to annul an egg-laying production contract concluded in 1978, arguing it violated mandatory public order provisions of the 1964 law governing integration contracts, with the suit filed in 1989. The appellate court incorrectly determined that the nullity prescribed by the relevant statute was an absolute nullity subject to the thirty-year prescription period under the Civil Code, reasoning that the provision protected the general interest of agricultural production. The high court overturned this decision, holding that the nullity mandated by the law was a relative nullity, which falls under the five-year prescription period established for such actions, thereby confirming the action was time-barred.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle 1304 du Code civil, article 2262 du Code civil, article 19 de la loi n° 64-678 du 6 juillet 1964; Egg Production Contract Nullity Prescription Period: The appellate court incorrectly determined that the nullity prescribed by the relevant statute was an absolute nullity subject to the thirty-year prescription period under the Civil Code, reasoning that the provision protected the general interest of agricultural production. The high court overturned this decision, holding that the nullity mandated by the law was a relative nullity, which falls under the five-year prescription period established for such actions, thereby confirming the action was time-barred.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article establishes the nullity that was the subject of the dispute, which the Court found was improperly characterized as an absolute nullity.
This article concerning the prescription period for relative nullity was used in conjunction with Article 19 to establish the correct prescription period.
Texte complet
Sur le moyen unique :
Vu l'article 19 de la loi n° 64-678 du 6 juillet 1964, ensemble l'article 1304 du Code civil ;
Attendu que la nullité prévue par le premier de ces textes pour inobservation de ses prescriptions d'ordre public ayant été édictée dans le seul intérêt du producteur est une nullité relative ; qu'en vertu du second le délai de la prescription est, sauf loi particulière le limitant à un moindre temps, de cinq ans pour l'action en nullité relative ;
Attendu que M. X... ayant conclu, le 12 mai 1978, avec la société Etablissements André Y... une convention dite d'élevage de pondeuses, a assigné cette société, le 19 juillet 1989, en annulation du contrat, au motif que celui-ci constituait un contrat d'intégration, qui ne respectait pas les prescriptions impératives de l'article 19 de la loi du 6 juillet 1964 ;
Attendu que, pour déclarer cette action non prescrite, l'arrêt attaqué a retenu que la nullité édictée par l'article 19 de la loi du 6 juillet 1964 était fondée sur la protection de l'intérêt général de la production agricole, qu'il s'agissait donc d'une disposition d'ordre public dont la méconnaissance devait entraîner la nullité absolue de la convention, que l'action exercée par M. X... était, en conséquence, soumise à la prescription trentenaire de l'article 2262 du Code civil et que cette prescription n'était pas acquise en l'espèce ;
Attendu qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 8 septembre 1992, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Rennes autrement composée.