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90-41887 Généré par l'IA

Fashion Model Severance and Damages Over Fixed-Term Contract Classification

Numéro de cause 90-41887
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

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The Court of Cassation quashed a lower court's decision which had dismissed a fashion model's claims for severance and damages, ruling that the employment contracts were for a fixed term based on the supposed "seasonal" nature of modeling, despite continuous yearly engagement. The appellate court erred by applying the fixed-term contract exception, as the modeling profession does not fall under the enumerated sectors justifying such contracts, and by upholding a lump-sum salary that allegedly included paid leave, because a collective agreement for a lump sum cannot be presumed solely from intermittent work or the employee's silence.

Regeste Legislator

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article D. 121-1 du Code du travail, article D. 121-2 du Code du travail, articles 1134 du Code civil, articles 1134 du Code civil et L. 223-1 du Code du travail; Fashion Model Severance and Damages Over Fixed-Term Contract Classification: The appellate court erred by applying the fixed-term contract exception, as the modeling profession does not fall under the enumerated sectors justifying such contracts, and by upholding a lump-sum salary that allegedly included paid leave, because a collective agreement for a lump sum cannot be presumed solely from intermittent work or the employee's silence.

Mots-clés

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contrat de travail déterminé convention collective activité saisonnière classification salariale indemnité de départ dommages-intérêts contractuels

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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article L. 122-3 alors applicable et l'article D. 121-1 du Code du travail

These articles were violated by the lower court when it incorrectly characterized the employment contracts as fixed-term contracts.

articles 1134 du Code civil et L. 223-1 du Code du travail

These articles were violated by the lower court when it presumed a collective agreement regarding paid leave.

remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles

This procedural disposition orders the referral of the case to a different court for further consideration following the cassation.

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Texte complet

Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'à compter du 3 janvier 1983, Mme de X... a travaillé, en qualité de mannequin, pour la société Seducta Charles Jourdan qui exerçait son activité dans le domaine de la chaussure, puis pour la société Sofidic Charles Jourdan qui, en 1987, a repris cette activité ; que, par lettre du 15 février 1988, elle a reproché à son employeur de ne plus avoir recours à elle aussi fréquemment et de confier à d'autres le travail dont elle était chargée habituellement ; que la société s'étant bornée à lui répondre que, conformément à l'usage de la profession, il n'était fait appel à elle qu'en fonction des nécessités et des besoins de l'exploitation, la salariée, estimant avoir fait l'objet d'un licenciement déguisé, a saisi le conseil de prud'hommes de demandes, dirigées contre les deux sociétés, en paiement d'indemnités de rupture, de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et pour inobservation de la procédure de licenciement ; qu'elle sollicitait également un rappel d'indemnités de congés-payés non réglées, selon elle, depuis cinq ans ;

Sur le premier moyen :

Vu l'article L. 122-3 alors applicable et l'article D. 121-1 du Code du travail ;

Attendu que, pour décider que les contrats liant les parties étaient des contrats à durée déterminée et débouter, en conséquence, la salariée de ses demandes en paiement d'indemnités de rupture et de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, la cour d'appel a énoncé que la profession de mannequin qu'exerçait l'intéressée avait un caractère " saisonnier " et qu'elle relevait d'un secteur pouvant être rattaché à ceux dans lesquels, aux termes de l'article D. 121-2 du Code du travail, il est d'usage de recourir à des contrats à durée déterminée ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle avait constaté que l'employeur avait recours à Mme de X... tout au long de l'année et alors que l'activité de mannequin, qui consiste à présenter au public des articles de mode, ne peut se rattacher à aucun des secteurs visés à l'article D. 121-2 du Code du travail, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

Et sur le second moyen :

Vu les articles 1134 du Code civil et L. 223-1 du Code du travail ;

Attendu que, pour débouter la salariée de sa demande en rappel de congés-payés, la cour d'appel a énoncé qu'il devait être déduit du caractère intermittent du travail et de la brièveté de chacune des prestations que les parties étaient convenues de fixer un salaire forfaitaire incluant les indemnités de congés-payés et que l'application de ce système pendant plusieurs années consacrait l'accord implicite des parties, en l'absence de toute convention expresse ;

Qu'en statuant ainsi, alors que la convention de forfait ne se présume pas et que ni le caractère intermittent de l'activité exercée, ni l'absence de protestation de la salariée ne permettaient de caractériser une telle convention, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le troisième moyen :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 1er février 1990, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles.