Acquiring Company's Right to Non-Compete Indemnity Waiver vs. Employee Settlement Receipts
Synthèse Legislator
Généré par l'IAFollowing the judicial sale of a company under receivership, two employees were subject to collective economic dismissal, but their employment contracts included a non-compete clause requiring compensation, which the acquiring company took over as part of the transferred intangible assets. The appellate court ruled that the employees' signatures on final settlement receipts did not constitute a waiver of the indemnity payment owed by the acquiring company, yet the higher court quashed this decision, reasoning that since the non-compete obligation, including its associated indemnity, was legally transferred to the acquirer, the acquirer was entitled to benefit from the final settlement receipts signed by the employees regarding that obligation, thus violating the relevant labor code article.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 122-17 du Code du travail; Acquiring Company's Right to Non-Compete Indemnity Waiver vs. Employee Settlement Receipts: The appellate court ruled that the employees' signatures on final settlement receipts did not constitute a waiver of the indemnity payment owed by the acquiring company, yet the higher court quashed this decision, reasoning that since the non-compete obligation, including its associated indemnity, was legally transferred to the acquirer, the acquirer was entitled to benefit from the final settlement receipts signed by the employees regarding that obligation, thus violating the relevant labor code article.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe Court of Cassation annulled the lower court's decision because it violated this article by misapplying the effect of the release receipts regarding the non-compete clause indemnity.
Texte complet
Sur le moyen unique :
Vu l'article L. 122-17 du Code du travail ;
Attendu que, selon l'arrêt attaqué, après la mise en redressement judiciaire de la société Huard UCF SCM, le tribunal de commerce, par jugement du 27 janvier 1987, a arrêté le plan de cession de cette entreprise au profit de la société Huard ; que les contrats de travail de MM. X... et Souque, salariés de la société Huard UCF SCM compris dans le licenciement collectif pour motif économique mis en oeuvre dans le cadre du plan de cession, comportaient une clause de non-concurrence assortie d'une indemnité compensatrice ; que le plan de cession prévoyait la reprise, par la société Huard, de l'ensemble des biens utilisés pour l'activité de l'entreprise, composant les actifs de la société Huard UCF SCM, dont " les éléments incorporels du fonds de commerce, notamment le droit de bail, le nom commercial, les droits de propriété industrielle, brevets et licences " ; que les salariés ont signé un reçu pour solde de tout compte ;
Attendu que pour condamner la société Huard à payer à MM. X... et Souque l'indemnité compensatrice assortissant la clause de non-concurrence, la cour d'appel a relevé que les reçus pour solde de tout compte signés par les intéressés n'ont pu valoir quitus des sommes qui n'étaient plus dues par la société Huard UCF SCM mais par la société Huard au titre de l'acquis par elle des créances dont lesdites sommes n'étaient que la contrepartie indivisible ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle avait énoncé à juste titre que l'obligation de non-concurrence souscrite par les salariés avaient été transmise à la société Huard, de telle sorte que celle-ci pouvait en ce qui concerne l'indemnité compensatrice assortissant cette obligation se prévaloir du quitus résultant de la signature par les salariés de reçus pour solde de tout compte, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 28 février 1991, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Angers.