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93-13072 Généré par l'IA

Trademark Renewal Deadline Application in Time Dispute

Numéro de cause 93-13072
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

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A trademark holder filed a renewal application on January 13, 1992, for a mark registered in 1982, but the national industrial property institute director rejected it as untimely because the ten-year term expired on January 12, 1992, and the court of appeal upheld this, reasoning that the renewal period defined by the implementing decree, which coincided with the final six months of the registration term, meant the specific decree provision allowing an extension when the deadline falls on a non-working day was inapplicable to the trademark renewal deadline. The high court quashed the appellate decision, finding that the court improperly applied the decree's articles to a deadline that expired before the decree's publication date, thus violating the relevant civil code article concerning application in time.

Regeste Legislator

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article 2 du Code civil, Vu l'article 2 du Code civil; Trademark Renewal Deadline Application in Time Dispute: The high court quashed the appellate decision, finding that the court improperly applied the decree's articles to a deadline that expired before the decree's publication date, thus violating the relevant civil code article concerning application in time.

Mots-clés

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enregistrement de la marque contestation civile péremption du délai légal durée de l'infraction propriété industrielle registre de l'état civil

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Vu l'article 2 du Code civil

This article was cited in the preamble to the reasoning section, but the dispositive does not explicitly rely on it for the cassation, which instead rests on the misapplication of the decree articles.

l'arrêt n° 92/15475 rendu le 27 janvier 1993, entre les parties, par la cour d'appel de Paris

The court explicitly ordered the cassation and annulment of this specific judgment.

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Texte complet

Sur le second moyen pris en sa seconde branche :

Vu l'article 2 du Code civil :

Attendu, selon les énonciations de l'arrêt attaqué, que M. X... a déposé le 13 janvier 1982 la marque Sos Sportwear of Sweden, enregistrée sous le numéro 1.194.983, pour désigner des produits ou services de la classe 25 ; que, le 13 janvier 1992, il a présenté une demande en renouvellement ; que, le 27 avril 1992, le directeur de l'Institut national de la propriété industrielle (INPI) a décidé que cette demande présentée après le 12 janvier 1992 était irrecevable ;

Attendu que l'arrêt énonce que la période définie par l'article 22 du décret du 30 janvier 1992 coïncide avec les six derniers mois de la période d'effet de l'enregistrement et expire en même temps que celle-ci et que du fait de cette coïncidence obligatoire, la disposition finale de l'article 41 du décret précité relative au cas particulier où un délai expire un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé n'est pas applicable au délai de renouvellement de la marque et en déduit que le délai de validité de l'enregistrement de la marque expirait, en l'espèce, le 12 janvier 1992 et que la prorogation de délai résultant de ce que le 12 janvier 1992 était un dimanche n'était pas applicable ;

Attendu qu'en rejetant le recours présenté par M. X... à l'encontre de la décision de rejet de la demande en renouvellement de l'enregistrement de la marque litigieuse par le directeur de l'INPI qui faisait application des articles 22 et 41 du décret du 30 janvier 1992 à un délai expiré avant la date de publication dudit décret, nonobstant les dispositions de son article 51, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt n° 92/15475 rendu le 27 janvier 1993, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée.