Legislator Jurisprudence & Législation
93-10462 Généré par l'IA

Spousal Consent Not Required for Husband's Symbolic Acquisition of Shares and Personal Guarantee

Numéro de cause 93-10462
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The wife of a husband married under the community of property regime sought the nullity of a private agreement where the husband promised to buy company shares for a symbolic price of one franc and to substitute himself as guarantor for a substantial debt, arguing the transaction violated the article requiring spousal consent for one spouse's acquisition of non-negotiable shares. The court rejected the claim, reasoning that the purely symbolic one-franc payment did not constitute a patrimonial asset whose character (separate or community) needed determination, and since the husband only undertook a personal guarantee without using any community property for the acquisition, the specific article mandating spousal consent for share acquisition was inapplicable.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

article 1832-2 du Code civil, article 1402 du Code civil, Art. 1832-2 du Code civil, Art. 1402 du Code civil, Art. 222 du Code civil; Spousal Consent Not Required for Husband's Symbolic Acquisition of Shares and Personal Guarantee: The court rejected the claim, reasoning that the purely symbolic one-franc payment did not constitute a patrimonial asset whose character (separate or community) needed determination, and since the husband only undertook a personal guarantee without using any community property for the acquisition, the specific article mandating spousal consent for share acquisition was inapplicable.

Mots-clés

Généré par l'IA
consentement du conjoint propriété privée accord d'entreprise réunion aux acquêts mariage de nationalité absence de vie commune

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Art. 1832-2 du Code civil

The Court ruled that this article concerning the nullity of non-negotiable share acquisition without spousal consent was inapplicable to the case.

Art. 1402 du Code civil

This article was cited by the appellant in support of the presumption that property is common unless proven otherwise, although the court ultimately found it inapplicable to the specific facts regarding the symbolic payment.

Art. 222 du Code civil

This article regarding spousal management power was cited by the appellant, but the court found it irrelevant given the required application of Article 1832-2.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :

Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que les époux Y... étaient mariés sous le régime de la communauté réduite aux acquêts ; que, par acte sous seing privé du 14 janvier 1988, M. Y... a promis d'acheter, pour le prix d'un franc, 150 parts de la société Anaconda, dont était titulaire M. X..., et de se substituer à ce dernier dans l'engagement de caution par lui souscrit envers la Banque nationale de Paris, à hauteur de 255 000 francs ; que M. Y..., qui n'a pas rempli ce double engagement, y a été contraint par arrêt du 15 mars 1990 de la cour d'appel de Lyon, statuant en référé ; que, le 31 mai suivant, Mme Y... a assigné M.

X... en nullité de la promesse du 14 janvier 1988, au motif que celle-ci aurait été consentie par son mari en violation de l'article 1832-2 du Code civil, qui édicte la nullité de l'acquisition par un époux de parts sociales non négociables, sans que son conjoint en ait été averti ; que l'arrêt confirmatif attaqué (Lyon, 9 juillet 1992) l'a déboutée de cette demande, au motif qu'en raison de son caractère symbolique la somme d'un franc devait être considérée comme portant en elle-même preuve qu'elle était propre à M. Y..., qui s'était personnellement et seul engagé à la verser ;

Attendu que Mme Y... fait grief à l'arrêt d'avoir ainsi statué, alors, selon le moyen, d'une part, que tout bien est réputé acquêt de communauté, sauf preuve contraire administrée par l'époux qui y a intérêt ou par un créancier ; que cette preuve contraire peut résulter de la date ou des conditions d'acquisition du bien, ou encore de son caractère exclusivement personnel ; qu'à cet égard, une somme d'argent, fût-elle extrêmement modeste, ne peut être considérée comme portant en elle-même la preuve de son caractère propre ; qu'en se fondant sur cette seule considération pour estimer que la somme versée provenait de denier propre, les juges du second degré ont violé l'article 1402 du Code civil ; et alors, d'autre part, que la présomption de pouvoir de l'article 222 du même Code n'est d'aucune portée dans la détermination du régime des biens des époux, et n'est pas applicable lorsqu'une disposition de la loi exige à peine de nullité le concours des deux époux pour la conclusion d'un contrat, tel que l'acquisition de parts sociales non négociables ; qu'il s'ensuit que la cour d'appel a violé les articles 222 et 1832-2 du Code civil ;

Mais attendu que la somme purement symbolique d'un franc ne constituait pas une valeur patrimoniale dont il y aurait eu lieu de déterminer le caractère propre ou commun ; qu'il ressort des constatations de l'arrêt que M. Y... n'a employé aucun bien commun pour acquérir les parts litigieuses, puisqu'il s'est borné à souscrire seul un acte de caution qui n'engageait que ses biens propres et ses revenus ; d'où il suit que l'article 1832-2 du Code civil était sans application en l'espèce, et que le moyen ne peut être accueilli en aucune de ses deux branches ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi.