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91-17927 Généré par l'IA

Lessor's Consent Not Required for Judicial Transfer of Commercial Lease

Numéro de cause 91-17927
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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Following the judicial reorganization of a company, the court ordered the transfer of its commercial lease as part of the business transfer; the lessor then sought the termination of the lease and eviction, which was rejected by the lower courts, prompting an appeal. The Court of Cassation found the appeal admissible, despite arguments against it, and rejected the grounds for cassation, reasoning that under the relevant law concerning judicial transfer of contracts during collective proceedings, the judgment ordering the plan automatically transfers the lease, rendering any contractual clause requiring the lessor's prior agreement ineffective.

Regeste Legislator

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articles 1134 du Code civil, REJETTE le pourvoi; Lessor's Consent Not Required for Judicial Transfer of Commercial Lease: The Court of Cassation found the appeal admissible, despite arguments against it, and rejected the grounds for cassation, reasoning that under the relevant law concerning judicial transfer of contracts during collective proceedings, the judgment ordering the plan automatically transfers the lease, rendering any contractual clause requiring the lessor's prior agreement ineffective.

Mots-clés

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bail commercial contrat commercial crédit-bailleur droit judiciaire transfert de bail ordre d'évacuation

Dispositions légales citées

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articles 1134 du Code civil
codecivil
REJETTE le pourvoi
This is the dispositive order ruling on the merits of the appeal.

Jurisprudence citée

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pourvoi n° 91-17.926
Attendu que la SCI demande la cassation de l'arrêt n° 192 par voie de conséquence de la cassation de l'arrêt n° 191, rendu le même jour et faisant l'objet du pourvoi n° 91-17.926 ;
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
REJETTE le pourvoi.

This is the dispositive order ruling on the merits of the appeal.

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Texte complet

Attendu, selon l'arrêt déféré (Aix-en-Provence, 27 mars 1991, arrêt n° 192), qu'à la suite du redressement judiciaire de la société Provence jardins, le Tribunal, par jugement du 17 mars 1988, a ordonné, en exécution de la cession de l'entreprise à des tiers, celle du bail commercial précédemment consenti à la société Provence jardins par la société civile immobilière du Domaine agricole de Pigranel (la SCI) ; que, la cession du fonds de commerce ayant été réalisée par acte notarié du 18 mai 1988, la SCI a assigné la société Provence jardins, son administrateur judiciaire et le commissaire à l'exécution du plan pour faire prononcer la résiliation du bail et l'expulsion de tout occupant ; que le tribunal d'instance a rejeté ces demandes ; que la cour d'appel a confirmé le jugement ;

Sur la recevabilité du pourvoi contestée par la défense :

Attendu que la société civile professionnelle, titulaire de l'office notarial appelée en cause d'appel en sa qualité de rédacteur de l'acte de cession du bail, invoque l'irrecevabilité du pourvoi au motif qu'en application de l'article 175 de la loi du 25 janvier 1985, il ne peut être formé de recours en cassation contre les arrêts rendus sur l'appel d'un jugement arrêtant ou rejetant le plan de cession de l'entreprise ;

Mais attendu que l'arrêt a statué sur l'appel d'un jugement rendu sur une demande de résiliation du bail commercial et d'expulsion de tout occupant ; que le pourvoi est recevable ;

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Attendu que la SCI demande la cassation de l'arrêt n° 192 par voie de conséquence de la cassation de l'arrêt n° 191, rendu le même jour et faisant l'objet du pourvoi n° 91-17.926 ;

Mais attendu que ce dernier pourvoi a été déclaré irrecevable ce jour par la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de Cassation ; que le moyen doit être rejeté ;

Et sur le moyen, pris en sa seconde branche :

Attendu que la SCI reproche à l'arrêt d'avoir statué comme il a fait, alors, selon le pourvoi, que, conformément aux termes de l'article 86 de la loi du 25 janvier 1985, la cession judiciaire du bail s'effectue aux conditions en vigueur au jour de l'ouverture de la procédure collective ; que doivent être respectées les stipulations conventionnelles exigeant l'accord préalable du bailleur à la cession ; qu'il s'ensuit que l'arrêt qui déboute la SCI de sa demande de résiliation du bail, sans constater l'accord du bailleur exigé par le bail, a violé les articles 1134 du Code civil et 86 de la loi du 25 janvier 1985 ;

Mais attendu qu'il résulte de l'article 86 de la loi du 25 janvier 1985 que le Tribunal détermine les contrats de location nécessaires au maintien de l'activité et que le jugement qui arrête le plan emporte cession de ces contrats ; que, dès lors, la clause contractuelle stipulant que la cession du bail est subordonnée à l'accord écrit du bailleur se trouve privée d'effet ; que, par ce motif de pur droit, substitué en tant que de besoin à ceux critiqués, la décision déférée se trouve justifiée ; que le moyen ne peut donc être accueilli ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi.