Notarial Training Center Social Security Contributions Dispute
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn administrative control resulted in a professional notarial training center being assessed for social security contributions on all sums paid to its teachers, trainers, and examination jury members; the appellate court ruled that jury members were not subject to the general social security scheme due to the occasional nature of their designation by high magistrates and the lack of subordination to the center, while affirming that all teaching staff were covered, but those who were civil servants were exempt from contributions. The high court partially overturned this ruling, finding that the appellate court lacked a legal basis for exempting civil servant teachers by equating the center to a public establishment, and for subjecting notaries teaching at the center to the general scheme, as their teaching activity, which is an obligation linked to their profession, must be exercised on a liberal basis.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 311-2 du Code de la sécurité sociale, articles D. 171-11 du Code de la sécurité sociale, Art. D. 171-11 du Code de la sécurité sociale, Art. 14 modifié du décret n° 73-609 du 5 juillet 1973, Ordonnance n° 45-2590 modifiée du 2 novembre 1945, Décret n° 73-609 du 5 juillet 1973; Notarial Training Center Social Security Contributions Dispute: The high court partially overturned this ruling, finding that the appellate court lacked a legal basis for exempting civil servant teachers by equating the center to a public establishment, and for subjecting notaries teaching at the center to the general scheme, as their teaching activity, which is an obligation linked to their profession, must be exercised on a liberal basis.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited in the context of the first part of the main ground for quashing the decision concerning the exemption of civil servant teachers from contributions.
Cited in the context of the first part of the main ground for quashing the decision concerning the exemption of civil servant teachers from contributions.
Cited in the context of the ground for quashing the decision concerning the social security scheme applicable to notary teachers.
Cited in the context of the ground for quashing the decision concerning the social security scheme applicable to notary teachers.
Texte complet
Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué, qu'à la suite d'un contrôle, l'URSSAF a réintégré dans l'assiette des cotisations dues par le Centre de formation professionnelle notariale de Dijon la totalité des sommes versées aux personnes qui y interviennent en qualité d'enseignants, de formateurs ou de membres du jury d'examen ; que la cour d'appel a dit, d'une part, que les membres de ce jury n'étaient pas assujettis au régime général de la sécurité sociale du chef de cette activité et, d'autre part, que tous les membres du corps enseignant en relevaient, ceux d'entre eux qui sont fonctionnaires étant dispensés de cotisations ;
Sur le second moyen du pourvoi principal :
Attendu que l'URSSAF fait grief à l'arrêt d'avoir statué ainsi en ce qui concerne les membres du jury d'examen, alors, selon le moyen, qu'ayant constaté que l'activité d'enseignement professionnel s'exerçait dans le cadre d'un service organisé par le centre sous l'autorité de son conseil d'administration auquel se trouvaient nécessairement subordonnés les enseignants y participant nonobstant leur autonomie et leur indépendance doctrinale, la cour d'appel, qui a déduit l'absence de subordination des membres du jury d'examen du centre de leur désignation par des hauts magistrats, sans rechercher si, malgré l'indépendance que cette désignation leur conférait, ils ne participaient cependant pas à ce service organisé, en sanctionnant l'enseignement dispensé, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 311-2 du Code de la sécurité sociale ;
Mais attendu que la cour d'appel a retenu, par motifs propres et adoptés, qu'en application du décret n° 73-609 modifié du 5 juillet 1973, relatif à la formation professionnelle dans le notariat, les membres du jury de l'examen sanctionnant la formation reçue au centre sont désignés conjointement par le premier président de la cour d'appel et le procureur général, que leur intervention est occasionnelle et que tant le programme que les modalités de l'examen sont fixés par une autre autorité que le centre ; qu'elle a pu en déduire que la participation des intéressés à ce jury est exclusive de tout lien de subordination vis-à-vis du centre ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Mais, sur le premier moyen du pourvoi principal, pris en sa première branche :
Vu les articles D. 171-11 du Code de la sécurité sociale et 14 modifié du décret n° 73-609 du 5 juillet 1973 ;
Attendu que, pour décider que les fonctionnaires exerçant au centre une activité accessoire d'enseignant, sont dispensés de cotisations, la cour d'appel énonce essentiellement que le centre est un établissement d'utilité publique placé sous l'autorité du Centre national de l'enseignement professionnel notarial et le contrôle du Garde des Sceaux et que, comme tel, il s'assimile à un établissement public ;
Qu'en statuant ainsi, alors que ni le fait pour un tel établissement d'utilité publique d'être placé sous l'autorité du Centre national de l'enseignement professionnel notarial, lui même établissement d'utilité publique ni le contrôle du Garde des Sceaux, ne sauraient suffire à conférer au centre la nature d'un établissement public, la Cour n'a pas donné de base légale à sa décision ;
Et, sur le moyen unique du pourvoi incident :
Vu l'ordonnance n° 45-2590 modifiée du 2 novembre 1945 et le décret n° 73-609 du 5 juillet 1973 ;
Attendu que, pour décider que les notaires donnant un enseignement au centre de formation professionnelle notariale relèvent du régime général de la sécurité sociale du chef de cette activité, la cour d'appel énonce essentiellement que si le statut des intéressés leur fait devoir d'assumer les fonctions et missions qui bénéficient à l'ensemble de leur profession, il ne leur fait pas défense d'en recevoir l'éventuelle contrepartie financière sous une forme différente de l'honoraire ;
Qu'en statuant ainsi, alors que l'organisation de la formation professionnelle incombe aux centres de formation professionnelle de notaires, établissements d'utilité publique fonctionnant par la collaboration de la profession, et alors que l'activité d'enseignement professionnel et de formation permanente dispensée par les notaires dans ces centres, qui constitue une obligation liée aux autres activités de la profession et imposée dans l'intérêt supérieur de celle-ci, ne peut être exercée qu'à titre libéral, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la deuxième branche du premier moyen du pourvoi principal :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce que l'arrêt attaqué a dit que les membres du corps enseignant du Centre de formation professionnelle notariale de Dijon qui sont fonctionnaires sont dispensés de cotisations, et que ceux qui sont notaires relèvent du régime général de la sécurité sociale, l'arrêt rendu le 15 janvier 1992, entre les parties, par la cour d'appel de Dijon ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Besançon.