Bicyclist Injury Compensation in Vegetative State
Synthèse Legislator
Généré par l'IAIn a case where a bicyclist was struck and injured by an automobile, rendering her vegetative, the appellate court improperly denied compensation for the victim's personal injury, reasoning that her inability to experience pain or frustration meant no certain prejudice existed. The high court quashed this part of the ruling, holding that the victim's vegetative state does not exclude any category of damages and that her entire prejudice must be compensated under the principle of full reparation for harm caused by a tort.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle 1382 du Code civil, Vu l'article 1382 du Code civil; Bicyclist Injury Compensation in Vegetative State: The high court quashed this part of the ruling, holding that the victim's vegetative state does not exclude any category of damages and that her entire prejudice must be compensated under the principle of full reparation for harm caused by a tort.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article formed the primary legal basis for the cassation concerning the reparation of Mrs. X...'s personal prejudice.
This phrase in the dispositive grounds the partial annulment of the lower court's decision based on the violation of Article 1382 of the Civil Code.
Texte complet
ARRÊT N° 1
Sur le moyen unique :
Vu l'article 1382 du Code civil ;
Attendu que l'auteur d'un délit ou d'un quasi-délit est tenu à la réparation intégrale du dommage qu'il a causé ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme Annick X... qui circulait à bicyclette a été heurtée et blessée par l'automobile de M. Y..., que Mlle Catherine X... agissant tant en son nom qu'en celui de Mme Annick X... sa mère, a assigné M. Y... et son assureur, la compagnie Norwich Union, la caisse primaire d'assurance maladie d'Elbeuf et la société Transport agglomération Elbeuvienne en réparation de son préjudice ;
Attendu que pour exclure Mme X... de la réparation de son préjudice personnel l'arrêt relève que, selon l'expert, la victime, réduite à l'état végétatif, n'est absolument pas apte à ressentir quoi que ce soit qu'il s'agisse d'une douleur, d'un sentiment de diminution du fait d'une disgrâce esthétique ou d'un phénomène de frustration des plaisirs comme des soucis de l'existence ; que la cour d'appel en déduit qu'il n'existe pas la preuve d'un préjudice certain ;
Qu'en statuant ainsi, alors que l'état végétatif d'une personne humaine n'excluant aucun chef d'indemnisation son préjudice doit être réparé dans tous ses éléments, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qui concerne le préjudice personnel de Mme X..., l'arrêt rendu le 25 juin 1992, entre les parties, par la cour d'appel de Rouen ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris .