Supreme Court Quashes Appellate Decision on Timeliness of Public Policy Objection
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe appellate court erred by declaring an objection timely, stating that the public policy nature of inadmissibility based on a lack of substantiation in an appeal (contredit) under civil procedure articles 82 and 125 could not be raised by the court on its own motion, when in fact, failure to state grounds for the objection constitutes a non-waivable public policy ground for inadmissibility that the court must review ex officio. Consequently, the Supreme Court quashed the appellate decision and remanded the case for a new hearing before a differently constituted appellate panel.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 82 du nouveau Code de procédure civile, Art. 125 du nouveau Code de procédure civile; Supreme Court Quashes Appellate Decision on Timeliness of Public Policy Objection: Consequently, the Supreme Court quashed the appellate decision and remanded the case for a new hearing before a differently constituted appellate panel.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe Court of Cassation found that the Court of Appeal violated this article by not raising the inadmissibility ground ex officio.
This article was cited alongside Art. 82 in relation to the procedural requirements of the 'contredit' (objection).
Texte complet
Sur le premier moyen :
Vu les articles 82 et 125 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que le contredit doit, à peine d'irrecevabilité, être motivé et que le défaut de motivation constitue une fin de non recevoir d'ordre public qui doit être relevée d'office ;
Attendu que, pour déclarer recevable le contredit formé par la société Blue star line, l'arrêt énonce que le juge d'appel " ne saurait soulever d'office la fin de non recevoir tirée de l'article 82 du nouveau Code de procédure civile, faute pour celle-ci de revêtir un caractère d'ordre public " ; en quoi la cour d'appel a violé les dispositions susvisées ;
PAR CES MOTIFS, sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 19 novembre 1992, entre les parties, par la cour d'appel de Rouen ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Rouen autrement composée.