Fraudulent Conveyance of Real Estate Rights Upheld Against Creditors
Synthèse Legislator
Généré par l'IAChallenging the declaration that a donation of undivided real estate rights made by a debtor to his children shortly before the declaration of judicial settlement was unenforceable against the creditors' estate, the appellate court was upheld because it correctly determined, based on the debtor's significant pre-existing financial distress, ongoing business deficits, failure to pay social contributions, and the timing of the transfer, that the donation was made in fraud of creditors' rights, as permitted by the relevant law concerning actions within the six-month look-back period. Furthermore, the court rejected the argument that the syndic's claim in appeal, seeking the reintegration of only the debtor's undivided rights rather than the entirety of the donated property, constituted an inadmissible new claim, finding that it merely specified the original request for reintegration to align with the debtor's actual transferable rights in the jointly owned property.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle 29, dernier alinéa, de la loi du 13 juillet 1967, REJETTE le pourvoi; Fraudulent Conveyance of Real Estate Rights Upheld Against Creditors: Furthermore, the court rejected the argument that the syndic's claim in appeal, seeking the reintegration of only the debtor's undivided rights rather than the entirety of the donated property, constituted an inadmissible new claim, finding that it merely specified the original request for reintegration to align with the debtor's actual transferable rights in the jointly owned property.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article was the primary basis used by the Court of Appeal to declare the donation inopposable to the creditors' pool.
This is the final order ruling on the appeal (rejection).
Texte complet
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Angers, 23 juin 1992), que le 26 novembre 1983, les époux X..., mariés sous le régime de la séparation de biens, ont fait donation à leurs trois enfants de divers immeubles indivis entre eux, estimés à 1 750 000 francs ; que M. X... ayant été mis en règlement judiciaire le 17 juin 1985, avec report de la date de cessation des paiements au 18 décembre 1983, le syndic a assigné celui-ci et ses enfants (les consorts X...) afin que la donation, faite dans les 6 mois précédant la date de cessation des paiements, fût déclarée inopposable à la masse des créanciers sur le fondement de l'article 29, dernier alinéa, de la loi du 13 juillet 1967 ;
Sur le second moyen :
Attendu que les consorts X... reprochent à l'arrêt d'avoir déclaré la donation inopposable à la masse des créanciers et dit que les droits indivis de M. X... sur différents immeubles seraient réintégrés dans le patrimoine du débiteur, alors, selon le pourvoi, qu'en violation de l'article 29 de la loi du 13 juillet 1967, la cour d'appel n'a pas constaté que M. X... avait fait cette donation dans le but d'agir en fraude des droits des créanciers ;
Mais attendu qu'en retenant que l'entreprise de M. X... avait enregistré depuis 1982 d'importants déficits d'exploitation tandis que les dettes à court terme dépassaient 6 millions de francs, que le débiteur avait omis de payer ses cotisations à l'Union de recouvrement de la sécurité sociale et des allocations familiales, qu'il avait prolongé artificiellement la durée de son entreprise qui périclitait en réglant partiellement ses créanciers, en obtenant des moratoires et en contractant des emprunts pendant qu'il organisait son insolvabilité en faisant donation à ses enfants d'une partie importante de ses biens immobiliers, la cour d'appel a fait ressortir, d'un côté, que la situation financière de M. X... était obérée lors de la donation consentie à ses enfants et d'un autre côté, que l'acte litigieux, intervenu dans les 6 mois précédant la date de cessation des paiements, n'avait pour but que de soustraire à ses créanciers, en fraude de leurs droits, un ensemble immobilier ; qu'en l'état de ces constatations, la cour d'appel n'a fait qu'user des pouvoirs qu'elle tient de l'article 29, dernier alinéa, de la loi du 13 juillet 1967 en déclarant la donation inopposable à la masse ; d'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Et sur le premier moyen :
Attendu que les consorts X... font encore grief à l'arrêt d'avoir déclaré recevables les conclusions de M. Y..., syndic du règlement judiciaire de M. X... tendant à voir juger inopposable à la masse des créanciers la donation faite par ce dernier de ses droits indivis sur des immeubles à ses trois enfants et à dire que ces droits indivis seraient réintégrés dans son patrimoine, alors, selon le pourvoi, que la demande initiale tendait à ce que l'ensemble des biens objet de la donation soient réintégrés dans le patrimoine de M. X..., que la demande nouvellement formulée en appel différait donc, tant par son objet puisqu'elle tendait à y réintégrer les seuls droits indivis de M. X..., que par les parties qu'elle concernait, à savoir non seulement M. X... et ses enfants en la qualité de donataires de biens immobiliers, mais aussi ceux-ci en la qualité de bénéficiaires des droits indivis de leur mère sur la nue-propriété ainsi que cette dernière, désignée comme usufruitière de ces biens dans l'acte de donation, qu'il s'agissait donc bien d'une demande nouvelle au sens des articles 564 et 565 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu que dès lors que, par l'acte du 26 novembre 1983, M. X... n'a pu donner à ses enfants que les droits dont il était titulaire sur les biens immobiliers dépendant de l'indivision existant entre lui-même et son épouse, la prétention du syndic, visant à la réintégration dans le patrimoine de M. X... des droits indivis objet de la donation, ne fait que préciser, en tendant aux mêmes fins, celle formée en première instance et visant à la réintégration dans la patrimoine du débiteur des biens compris dans l'acte litigieux ; d'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi.