Legislator Jurisprudence & Législation
93-12644 Généré par l'IA

Bus Driver Injury Damages Appeal: Vegetative State and Compensation Categories

Numéro de cause 93-12644
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The case involves a minor injured by a bus driver, whose parents sought damages, and the defendant appealed the lower court's damages award, arguing that the victim's unconscious state precluded compensation for certain non-pecuniary damages like aesthetic harm and enjoyment of life, and that the award for permanent partial incapacity duplicated compensation for ongoing hospitalization. The court rejected the appeal, reasoning that the vegetative state of a person does not exclude any category of compensation, and that the appellate court acted within its sovereign power by evaluating aesthetic and enjoyment of life damages after noting the victim experienced periods of relative consciousness, thereby adequately addressing the contentions raised.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

article 1382 du Code civil, article 455 du nouveau Code de procédure civile; Bus Driver Injury Damages Appeal: Vegetative State and Compensation Categories: The court rejected the appeal, reasoning that the vegetative state of a person does not exclude any category of compensation, and that the appellate court acted within its sovereign power by evaluating aesthetic and enjoyment of life damages after noting the victim experienced periods of relative consciousness, thereby adequately addressing the contentions raised.

Mots-clés

Généré par l'IA
indemnisation étatique dommages-intérêts liés à un accident de la circulation lésion corporelle sur mineur lésion corporelle par chute responsabilité partagée de la victime usage d'un véhicule automobile

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
article 1382 du Code civil
The court implicitly rejected the argument that damages under this article (civil liability) were improperly calculated or awarded for certain prejudices.
article 455 du nouveau Code de procédure civile
The court rejected the appeal, implying that the lower court adequately responded to the conclusions, thus dismissing the claim regarding a violation of this procedural article.
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
article 455 du nouveau Code de procédure civile

The court rejected the appeal, implying that the lower court adequately responded to the conclusions, thus dismissing the claim regarding a violation of this procedural article.

article 1382 du Code civil

The court implicitly rejected the argument that damages under this article (civil liability) were improperly calculated or awarded for certain prejudices.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

ARRÊT N° 2

Sur les deux moyens réunis :

Attendu, selon les arrêts attaqués (Colmar, 7 juin 1991 et 15 janvier 1993), que le mineur Eric Z..., qui circulait à bicyclette, a été blessé dans un accident de la circulation par l'autocar que conduisait M. Y..., préposé de la société nouvelle X... (la société) ; que les parents de la victime, tant en leur nom qu'en celui de leur fils, ont assigné ceux-ci en réparation de leur préjudice ; que la Caisse nationale militaire de sécurité sociale militaire a été appelée en déclaration de jugement commun ;

Attendu qu'il est reproché à l'arrêt d'avoir indemnisé le préjudice ainsi qu'il l'a fait, alors, selon le moyen, que, d'une part, la cour d'appel n'a pas répondu aux conclusions par lesquelles la société et M. Y... avaient demandé expressément la confirmation du jugement entrepris et soutenu que l'état d'inconscience dans lequel se trouvait la victime ne permettait pas de lui allouer une indemnité dont elle ne tirerait aucun avantage ni amélioration de son état (cf. conclusions d'appel, page 2) et, encore, que l'indemnité de son incapacité permanente partielle reviendrait en l'occurrence à lui verser un salaire dont elle ferait l'économie (cf. conclusions d'appel du 22 mai 1992, page 3) ; que l'arrêt attaqué, qui laisse ces chefs péremptoires sans réponse, a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; alors que, d'autre part, l'arrêt qui liquide le préjudice corporel de la victime en fonction de son maintien en milieu hospitalier et qui justifie par ailleurs sa décision de mettre en compte une indemnité supplémentaire de 800 000 francs par le fait que l'incapacité permanente partielle a pour but non seulement de réparer les conséquences pécuniaires de la diminution de la capacité physique, mais également les répercussions physiologiques dans la vie quotidienne réalise un double emploi et a violé ainsi l'article 1382 du Code civil ; alors qu'en outre, la société et M. Y... ayant expressément conclu à la confirmation du jugement entrepris (cf. conclusions d'appel, page 5) du 22 mai 1992, les motifs donnés par le jugement se trouvaient intégrés dans leurs conclusions d'appel et constituaient autant de moyens auxquels la cour d'appel était tenue de répondre ; qu'ainsi, l'arrêt, qui s'abstient de réfuter les motifs suivant lesquels l'état d'inconscience dans lequel se trouvait la victime ne permettait pas, en ce qui concerne le préjudice esthétique et le préjudice d'agrément, de lui allouer une indemnité dont elle ne pouvait tirer aucun avantage ni amélioration de son état (cf. jugement entrepris, page 8 in fine) viole l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; alors qu'enfin, l'arrêt, qui alloue réparation d'un préjudice esthétique et d'un préjudice d'agrément dont il n'est nullement établi qu'ils aient été réellement ressentis par la victime, a violé l'article 1382 du Code civil ;

Mais attendu que l'état végétatif d'une personne humaine n'excluant aucun chef d'indemnisation, son préjudice doit être réparé dans tous ses éléments ;

Et attendu que l'arrêt, après avoir relevé l'existence chez la victime de périodes de conscience toute relative même si, par ailleurs, elle reste à l'état purement végétatif, évalue, répondant aux conclusions, dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation des modalités et du montant de la réparation du dommage, les préjudices esthétique et d'agrément ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi.