Legislator Jurisprudence & Législation
93-10458 Généré par l'IA

Abandonment Declaration Reinstated Over Post-Filing Intentions

Numéro de cause 93-10458
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The Court of Cassation quashed a decision that reversed a judicial declaration of abandonment for a child who had been in foster care since 1989, reasoning that the appellate court erred by basing its decision on the mother's post-filing declarations of intent and on facts that failed to demonstrate any parental interest during the statutory one-year period preceding the request for declaration of abandonment, as required by the Civil Code article concerning judicial abandonment.

Regeste Legislator

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l'article 350, alinéa 1er, du Code civil; Abandonment Declaration Reinstated Over Post-Filing Intentions: CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 13 novembre 1992, entre les parties, par la cour d'appel de Dijon ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Besançon.

Mots-clés

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placement chez des parents nourriciers ordonnance de non-entrée en matière enfant abandonné annulation du jugement de faillite intention de retour réexamen d'une décision antérieure

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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l'article 350, alinéa 1er, du Code civil

This article formed the basis for the cassation because the Court of Appeal wrongly applied it by considering statements made after the request for judicial declaration of abandonment and failing to establish a lack of interest during the required one-year period.

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 13 novembre 1992, entre les parties, par la cour d'appel de Dijon ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Besançon.

This constitutes the operative order annulling the lower court decision and remitting the case.

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Texte complet

Sur le moyen unique, pris en ses deux premières branches :

Vu l'article 350, alinéa 1er, du Code civil ;

Attendu qu'aux termes de ce texte, l'enfant dont les parents se sont manifestement désintéressés pendant l'année qui précède l'introduction de la demande en déclaration d'abandon peut être déclaré judiciairement abandonné ;

Attendu que John X..., né le 15 octobre 1985, a été confié au service de l'Aide sociale à l'enfance de la Côte-d'Or par décision du juge des enfants du 4 décembre 1989 ; que cette mesure a été maintenue par un jugement du 31 mai 1990 ; que l'enfant a été placé en famille d'accueil en juillet 1990 ; que son père, Bruno X..., victime d'un grave accident en 1989, est décédé en novembre 1990 ; que le président du conseil général a présenté une requête, datée du 2 août 1991, en déclaration judiciaire d'abandon, en faisant valoir, notamment, que la mère de l'enfant, Mme Florence X..., n'avait pas rendu visite à son fils depuis plus d'un an ; qu'entendue par les services de police, le 24 septembre 1991, Mme X... a déclaré qu'elle ne voulait pas abandonner son fils et prendrait contact avec l'assistante sociale, ce qu'elle n'a pas fait ; que par jugement du 15 mai 1992, le tribunal de grande instance a accueilli la requête du président du conseil général ;

Attendu que, pour infirmer cette décision, l'arrêt attaqué fait d'abord état de l'intention exprimée par Mme X... en septembre 1991 ; qu'il énonce ensuite que l'enfant a rendu visite à son père jusqu'au décès de celui-ci et que sa grand-mère paternelle a obtenu un droit de visite en mars 1990 ; qu'il ajoute que la procédure d'assistance éducative n'ayant pas été versée au dossier, les circonstances dans lesquelles le placement de l'enfant a été ordonné et le droit d'hébergement de la mère suspendu, demeurent inconnues ;

Attendu qu'en se fondant ainsi sur des déclarations de Mme X..., postérieures à l'introduction de la demande en déclaration judiciaire d'abandon, et sur des éléments de fait desquels il ne résulte aucune marque d'intérêt de la mère à l'égard de l'enfant pendant le délai d'un an précédant le dépôt de la requête, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu d'examiner la troisième branche du moyen :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 13 novembre 1992, entre les parties, par la cour d'appel de Dijon ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Besançon.