Shipper v. Freight Forwarder and Air Carrier Regarding Warsaw Convention Protest Requirements
Synthèse Legislator
Généré par l'IAWhen live chicks being transported internationally died or were rendered unusable, the shipper sued both the freight forwarder, for failing to preserve recourse against the carrier, and the air carrier. The carrier argued the shipper's claim was inadmissible due to the consignee's failure to make a timely protest under the Warsaw Convention, while the freight forwarder denied having the mandate to file such a protest on the shipper's behalf. The appellate court had ruled that the freight forwarder, acting as the shipper's agent, was obligated to file a timely protest and, by failing to do so, extinguished the shipper's recourse against the carrier, leading to the forwarder's liability. The high court partially overturned this, holding that, under the Warsaw Convention, only the designated consignee (unless they relinquished control of the goods) holds the right to file a protest against the carrier regarding damage, thereby reversing the finding of liability against the freight forwarder for failing to protest to the carrier.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle 26 de la convention de Varsovie du 12 octobre 1929; Shipper v. Freight Forwarder and Air Carrier Regarding Warsaw Convention Protest Requirements: The carrier argued the shipper's claim was inadmissible due to the consignee's failure to make a timely protest under the Warsaw Convention, while the freight forwarder denied having the mandate to file such a protest on the shipper's behalf. The appellate court had ruled that the freight forwarder, acting as the shipper's agent, was obligated to file a timely protest and, by failing to do so, extinguished the shipper's recourse against the carrier, leading to the forwarder's liability. The high court partially overturned this, holding that, under the Warsaw Convention, only the designated consignee (unless they relinquished control of the goods) holds the right to file a protest against the carrier regarding damage, thereby reversing the finding of liability against the freight forwarder for failing to protest to the carrier.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe Court Cassates the lower court's decision because it violated this article by holding Calberson liable for failing to preserve the recourse against the carrier, when only the consignee had the right to protest.
Texte complet
Statuant tant sur le pourvoi incident de la société Institut de sélection animale ISA que sur le pourvoi principal formé par la société Calberson international ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société Institut de sélection animale ISA (société ISA) a fait transporter des poussins vivants, de France en Chine, par la compagnie nationale de transports aériens Air France (compagnie Air France) ; que la lettre de transport aérien portait comme expéditeur " ISA Institut sélection animale ", comme destinataire " China Nal Animal Breeding Stock Import Export Corp " et était signée en tant qu'agent de l'expéditeur par " Calberson international " ; qu'informée de ce que des animaux étaient arrivés morts, la société ISA a assigné en réparation de ses dommages, à la fois la société Calberson en lui reprochant de ne pas avoir préservé ses droits comme elle le lui avait demandé par plusieurs telex et la compagnie Air France, au motif qu'en sa qualité de transporteur elle était responsable des pertes et des avaries subies par la marchandise ; que la compagnie Air France a conclu à l'irrecevabilité de l'action de la société ISA, faute par le destinataire d'avoir émis des protestations conformément à l'article 26, paragraphe 2, de la convention de Varsovie ; que la société Calberson a, de son côté, dénié avoir eu le pouvoir de préserver le recours de la société ISA, faute d'avoir reçu mandat de celle-ci de réceptionner la marchandise à son arrivée à Pékin aux lieu et place du destinataire ;
Sur le deuxième moyen, pris en ses deux branches du pourvoi principal et les deux branches du moyen unique du pourvoi incident, réunis :
Attendu que la société Calberson fait grief à l'arrêt d'avoir accueilli la demande de la société ISA, alors, selon le pourvoi, d'une part, qu'ayant relevé que les poussins étaient arrivés à destination soit morts, soit vivants mais inaptes à la fonction de reproduction à laquelle ils étaient destinés, la cour d'appel ne pouvait retenir la qualification d'avarie et décider qu'à défaut de protestation adressée au transporteur aérien dans les délais légaux, la société ISA s'était trouvée privée de son recours à l'égard de ce dernier ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé par fausse application l'article 26 de la convention de Varsovie du 12 octobre 1929 ; et alors, d'autre part, qu'à supposer établie l'existence d'une avarie au sens de l'article 26, alinéa 2, de la convention de Varsovie, la cour d'appel ne pouvait décider que l'absence de protestation avait eu pour effet de priver la société ISA de tout recours à l'égard du transporteur aérien, y compris pour obtenir réparation du préjudice causé par la mort d'un grand nombre de poussins, au cours du transport, cet événement ne pouvant en tout état de cause s'apparenter aucunement à une avarie ; qu'ainsi, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a violé de nouveau l'article 26 de la convention de Varsovie ;
Mais attendu qu'aucun manquant n'ayant été constaté à la livraison de la marchandise, c'est sans encourir les griefs du moyen que la cour d'appel a statué ainsi qu'elle a fait ; que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;
Mais sur le premier moyen, pris en sa première branche du pourvoi principal :
Vu l'article 26 de la convention de Varsovie du 12 octobre 1929 relative à l'unification de certaines règles relatives au transport aérien international ;
Attendu qu'en vertu de ce texte, le destinataire doit, à peine d'irrecevabilité, adresser au transporteur une protestation immédiatement après la découverte de l'avarie et, au plus tard dans un délai de 7 jours pour les bagages et de 14 jours pour les marchandises à dater de leur réception et, qu'à défaut de protestation dans les délais prévus, toutes actions contre le transporteur sont irrecevables, sauf cas de fraude de celui-ci ;
Attendu que, pour condamner la société Calberson à payer à la société ISA le prix des marchandises, l'arrêt retient que, figurant sur la lettre de voiture comme agent de l'expéditeur, cette société a accepté le mandat ordinaire de transitaire qui s'étend à toutes les phases du transport, qu'elle avait donc l'obligation de préserver le recours de son mandant et qu'en n'émettant pas de réserves dans le délai de l'article 26 de la convention de Varsovie elle a privé la société ISA de son recours contre le transporteur ;
Attendu, qu'en statuant ainsi, alors que, sauf à avoir renoncé à disposer de la marchandise transportée, le destinataire désigné dans la lettre de transport aérien dispose seul du droit, en cas d'avarie, d'adresser une protestation au transporteur, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le troisième moyen du pourvoi principal de la société Calberson :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné la société Calberson à payer à la société ISA la somme de 461 803,05 francs avec intérêts au taux légal à compter du 30 juillet 1990, l'arrêt rendu le 27 novembre 1992, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Orléans.