Real Estate Seizure Proceedings vs. Legal Aid Suspension Denial
Synthèse Legislator
Généré par l'IAIn an action for real estate seizure initiated against a couple, the lower court refused their request to suspend the proceedings pending a final decision on their application for legal aid and subsequently rejected their request to postpone the adjudication. The Supreme Court upheld the rejection of the appeals, reasoning that since the debtors were represented by counsel at the hearing and the trial judge, exercising their sovereign power under the relevant procedural code, ruled without violating the rights of defense or the European Convention on Human Rights, the initial decision refusing the stay was justified, and the subsequent appeal concerning the adjudication, which was contingent upon the first appeal's success, must also fail.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle 690 du Code de procédure civile, article 703 du Code de procédure civile, REJETTE les pourvois; Real Estate Seizure Proceedings vs. Legal Aid Suspension Denial: The Supreme Court upheld the rejection of the appeals, reasoning that since the debtors were represented by counsel at the hearing and the trial judge, exercising their sovereign power under the relevant procedural code, ruled without violating the rights of defense or the European Convention on Human Rights, the initial decision refusing the stay was justified, and the subsequent appeal concerning the adjudication, which was contingent upon the first appeal's success, must also fail.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IAJurisprudence citée
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis is the dispositive action taken by the court regarding the appeals.
Texte complet
Vu leur connexité, joint les pourvois n°s 93-10.315 et 93-10.316 ;
Attendu, selon les jugements attaqués (tribunal de grande instance de Pontoise, 23 janvier 1992 et 2 avril 1992), rendus en dernier ressort, que la société Cité nouvelle habitat 2000 a exercé des poursuites de saisie immobilière à l'encontre de M. et Mme X... ; qu'avant l'audience éventuelle fixée au 19 novembre 1991, M. et Mme X... ont demandé qu'il soit sursis aux poursuites jusqu'à ce qu'intervienne une décision définitive sur la demande d'aide judiciaire qu'ils avaient présentée ; que les débats ayant eu lieu le 19 décembre 1991, le Tribunal a, par jugement du 23 janvier 1992, débouté M. et Mme X... de cet incident ; que, postérieurement à l'audience éventuelle, les époux X... ont demandé le report de l'adjudication et que cette demande a été rejetée par jugement du 2 avril 1992 ;
Sur la recevabilité du pourvoi n° 93-10.316 dirigé contre le jugement du 23 janvier 1992, contestée par la défense :
Attendu que la demande de sursis aux poursuites ayant été formée avant l'audience prévue par l'article 690 du Code de procédure civile et non, comme le soutient la société Cité nouvelle habitat 2000, sur le fondement de l'article 703 dudit Code, le pourvoi est recevable ;
Sur le moyen unique du pourvoi n° 93-10.316 :
Attendu qu'il est fait grief au jugement attaqué d'avoir débouté les époux X... de leur incident de sursis aux poursuites de saisie, dans l'attente d'une décision définitive sur la demande d'aide judiciaire qu'ils avaient déposée, alors, selon le moyen, que la demande d'aide judiciaire avait pour objet de soutenir et de développer l'incident de saisie ; que les exigences des droits de la défense, ensemble l'impératif d'un procès équitable au sens de l'article 6.1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, sauf circonstances exceptionnelles, dispositions légales expresses en sens contraire ou fraude nullement caractérisée, postulait un renvoi pour que les débiteurs saisis puissent utilement et complètement faire valoir leurs droits ; qu'en jugeant le contraire sur le fondement d'un motif lapidaire et inopérant, le Tribunal méconnaît les textes et principes précités, ensemble l'article 703 du Code de procédure civile ;
Mais attendu que M. et Mme X... étaient représentés par un avocat à l'audience éventuelle et que c'est hors de toute violation des droits de la défense et de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales que le juge a, dans l'exercice de son pouvoir souverain, exercé les pouvoirs qu'il tient de l'article 690 du Code de procédure civile ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le moyen unique du pourvoi n° 93-10.315 :
Attendu que M. et Mme X... demandent la cassation du jugement du 2 avril 1992 par voie de conséquence de la cassation du jugement du 23 janvier 1992 ;
Mais attendu que le pourvoi dirigé contre ce dernier jugement est rejeté par ce même arrêt ; que le moyen manque par suite du fait de la défaillance de la condition qui lui sert de base ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE les pourvois.