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92-14019 Généré par l'IA

Co-Ownership Association Imposed Foreclosed Owner's Debt on Successful Bidder in Foreclosure Sale

Numéro de cause 92-14019
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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In proceedings stemming from a property foreclosure sale, a co-ownership association inserted a directive into the sale specifications requiring the successful bidder to pay a sum representing the foreclosed owner's past-due co-ownership charges, a condition the bidder subsequently challenged as unenforceable after the adjudication. The Supreme Court upheld the appellate decision rejecting the association's claim, reasoning that the successful bidder, whose rights derive solely from the judgment of adjudication and who cannot intervene in the preceding steps, is only obligated by law to pay the ordinary or extraordinary costs of the pursuit, and thus could not be forced to assume the foreclosed owner's personal debt included improperly within the supplementary directive.

Regeste Legislator

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article 714 du Code de procédure civile, article 66 al. 1 LTF; Co-Ownership Association Imposed Foreclosed Owner's Debt on Successful Bidder in Foreclosure Sale: The Supreme Court upheld the appellate decision rejecting the association's claim, reasoning that the successful bidder, whose rights derive solely from the judgment of adjudication and who cannot intervene in the preceding steps, is only obligated by law to pay the ordinary or extraordinary costs of the pursuit, and thus could not be forced to assume the foreclosed owner's personal debt included improperly within the supplementary directive.

Mots-clés

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copropriété poursuite en réalisation de gage immobilier biens meubles réalisation forcée d'immeubles association vente avec réserve de spécification

Dispositions légales citées

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article 714 du Code de procédure civile
The Court of Appeal correctly decided that the auction purchaser is only bound by the ordinary or extraordinary costs of the proceedings, which the creditors' statement improperly sought to include a personal debt of the debtor.
article 66 al. 1 LTF
The operative part of the decision rejects the appeal, meaning costs would be assessed according to this general provision on court costs in the context of the Federal Supreme Court's (implied) procedural rules, though not explicitly named in the dispositive for costs here, the rejection implies this standard rule for costs follows.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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article 714 du Code de procédure civile

The Court of Appeal correctly decided that the auction purchaser is only bound by the ordinary or extraordinary costs of the proceedings, which the creditors' statement improperly sought to include a personal debt of the debtor.

article 66 al. 1 LTF

The operative part of the decision rejects the appeal, meaning costs would be assessed according to this general provision on court costs in the context of the Federal Supreme Court's (implied) procedural rules, though not explicitly named in the dispositive for costs here, the rejection implies this standard rule for costs follows.

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Texte complet

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt infirmatif attaqué (Paris, 27 janvier 1992), qu'à l'occasion d'une poursuite de saisie immobilière de lots dépendant de la copropriété de la résidence Chanteclerc, le syndicat de copropriété (le syndicat) a fait insérer, par dire, au cahier des charges, une clause prévoyant que l'adjudicataire devrait régler en sus du prix d'adjudication une certaine somme représentant un arriéré des charges de copropriété dû par les saisis ; que M. X... ayant été déclaré adjudicataire de ces lots, s'est vu réclamer par le syndicat le montant de cette somme ; qu'il a assigné le syndicat à l'effet de voir déclarer que le dire inséré au cahier des charges lui était inopposable ; que le syndicat a demandé reconventionnellement paiement de la somme prévue ; qu'un jugement a débouté M. X... et a accueilli la demande du syndicat ; que M. X... a relevé appel de cette décision ;

Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir débouté le syndicat de sa demande alors que, selon le moyen, en matière de saisie immobilière, s'il n'a pas été contesté avant l'adjudication, le cahier des charges, auquel s'incorporent après l'audience éventuelle les dires des créanciers, constitue une convention ayant force obligatoire entre les créanciers, le saisi et l'adjudicataire ; qu'en l'espèce il est constant que le dire litigieux n'a donné lieu à aucune contestation tout au long de la procédure ; qu'en accueillant dès lors les moyens de nullité présentés pour la première fois par l'adjudicataire après l'audience d'adjudication, la cour d'appel a violé les articles 689, 690, 712, 715, 727, 728 du Code de procédure civile, et 1134 du Code civil ;

Mais attendu que l'adjudicataire, tenant cette qualité du jugement prononçant l'adjudication, n'est pas admis à intervenir dans la procédure qui la précède ;

Et attendu que c'est à bon droit que la cour d'appel a décidé que l'adjudicataire n'est tenu, par application de l'article 714 du Code de procédure civile que des frais ordinaires ou extraordinaires de poursuite, dans lesquels le dire tendait à inclure indûment une dette personnelle du saisi ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi.