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92-17858 Généré par l'IA

Property Sale Voided for Repeated Late Annuity Payments

Numéro de cause 92-17858
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The buyers of a property sold in exchange for a partial payment via a life annuity appealed a lower court's decision to void the sale due to late payments of the annuity installments, arguing that mere delay, absent complete non-performance, does not justify contractual resolution under the Civil Code. The high court rejected the appeal, reasoning that the trial judges acted within their discretionary power by finding that the repeated, significant delays in payment—which forced the seller to issue multiple formal demands and severely impacted the seller's modest income derived from the annuity—constituted a sufficiently grave and culpable breach of contract to warrant the resolution of the sale.

Regeste Legislator

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Art. 1184 du Code civil, Art. 1153 du Code civil; Property Sale Voided for Repeated Late Annuity Payments: The high court rejected the appeal, reasoning that the trial judges acted within their discretionary power by finding that the repeated, significant delays in payment—which forced the seller to issue multiple formal demands and severely impacted the seller's modest income derived from the annuity—constituted a sufficiently grave and culpable breach of contract to warrant the resolution of the sale.

Mots-clés

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vente contrat de rente viagère sommation de payer paiements par acomptes gage immobilier épuration de l'état des charges

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. 1184 du Code civil

The Court of Cassation rejected the appeal, thereby implicitly upholding the Court of Appeal's decision to grant resolution based on the seriousness of the payment delays, which is governed by this article regarding contractual non-performance.

Art. 1153 du Code civil

This article was cited by the appellant in the grounds of appeal concerning the violation of law regarding damages, which was implicitly rejected by the final decision to reject the appeal.

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Texte complet

Sur le moyen unique :

Attendu que, suivant acte notarié du 8 octobre 1985, M. Di X... a vendu aux époux Gilbert Y... et aux époux Gino Y... un local à usage d'atelier, moyennant un prix partiellement converti en une rente viagère, payable mensuellement ; que les consorts Y... font grief à l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 9 juin 1992) d'avoir prononcé la résolution de la vente en raison de retards dans le paiement des arrérages de la rente, alors, selon le moyen, que le simple retard du débiteur dans l'exécution de ses obligations contractuelles ne peut être sanctionné par la résolution du contrat, qui ne peut être prononcée qu'en cas d'inexécution ; que la cour d'appel qui, bien qu'elle constate que les consorts Y... ont réglé tous les arrérages dont ils étaient débiteurs, retient néanmoins que les retards de paiement constituaient une inexécution suffisamment grave des obligations des acquéreurs justifiant la résolution de la vente et l'attribution au vendeur des arrérages déjà perçus à titre de dommages-intérêts, a violé les articles 1153 et 1184 du Code civil ;

Mais attendu qu'il appartient aux juges du fond d'apprécier si le retard dans l'exécution d'une obligation est d'une gravité suffisante pour que la résolution doive être prononcée ; qu'après avoir constaté que les débirentiers ne payaient les arrérages de la rente que bien après la date fixée par la convention, que M. Di X... a été contraint, à de nombreuses reprises, de leur délivrer des commandements de payer ou des mises en demeure, et encore que la rente, peu élevée, constituait l'essentiel des ressources du crédirentier, la cour d'appel retient, dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation, que ces retards de paiement constituaient une inexécution fautive suffisamment grave pour justifier la résolution du contrat de vente, aux torts des consorts Y... ; qu'elle a ainsi légalement justifié sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi.