Legislator Jurisprudence & Législation
92-20005 Généré par l'IA

Exclusion from Civil Partnership for Breach of Practice Agreement

Numéro de cause 92-20005
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The case involved the exclusion of a partner from a civil partnership for the joint practice of physical therapy, based on the partner's failure to pay monthly fees since February 1989 and commencing practice in a separate personal office since October 1989. The court of appeal correctly upheld the exclusion, finding that the partner's decision to practice outside the partnership constituted a serious breach justifying expulsion, even independent of a contractual prohibition, as such a prohibition in a cost-sharing partnership was not unlawful. However, the decision was partially overturned concerning the financial penalty imposed on the excluded partner because the appellate court based the order to pay a specific sum on a procedural document not established to have been part of the adversarial debate, necessitating referral back to another court on that specific point.

Regeste Legislator

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article 7 du nouveau Code de procédure civile; Exclusion from Civil Partnership for Breach of Practice Agreement: The court of appeal correctly upheld the exclusion, finding that the partner's decision to practice outside the partnership constituted a serious breach justifying expulsion, even independent of a contractual prohibition, as such a prohibition in a cost-sharing partnership was not unlawful. However, the decision was partially overturned concerning the financial penalty imposed on the excluded partner because the appellate court based the order to pay a specific sum on a procedural document not established to have been part of the adversarial debate, necessitating referral back to another court on that specific point.

Mots-clés

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société de personnes mesure d'éloignement commandement de payer frais de la procédure entente illicite union civile

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
article 7 du nouveau Code de procédure civile
The Court of Cassation applied this article because the lower court relied on a document not established in the proceedings to condemn the defendant to pay a sum.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
article 7 du nouveau Code de procédure civile

The Court of Cassation applied this article because the lower court relied on a document not established in the proceedings to condemn the defendant to pay a sum.

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Texte complet

Attendu, selon les énonciations des juges du fond qu'à la suite d'un protocole d'accord du 18 août 1975, prévoyant l'exercice en commun de la profession de masseur-kinésithérapeute, M. Z..., Mme Y..., et M. X..., ont notamment constitué une société civile de moyens ; que, par une délibération de l'assemblée des associés du 28 novembre 1989, M. Z... en a été exclu aux motifs qu'il n'avait pas réglé depuis février 1989 les redevances mensuelles destinées à couvrir les frais et charges de la société et que depuis le mois d'octobre 1989 il n'exerçait plus sa profession dans un cabinet dépendant de la société mais dans un cabinet personnel ;

Sur le premier moyen :

Attendu que M. Z... reproche à l'arrêt attaqué d'avoir décidé qu'il avait commis deux fautes graves de nature à justifier son exclusion de la société et de l'avoir ainsi débouté de sa demande en annulation des délibérations prononçant cette exclusion alors, selon le moyen, que, d'une part, par ses conclusions, il avait fait valoir qu'en raison d'une maladie, il s'était trouvé dans l'impossibilité matérielle de faire face à ses charges, ce qui était de nature à ôter son caractère fautif à l'absence de paiement de la redevance mensuelle prévue aux statuts, et qu'en s'abstenant d'y répondre, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; alors que, d'autre part, les statuts d'une société civile de moyens dont l'objet légal est exclusivement de faciliter à chacun de ses membres l'exercice de son activité par la mise en commun de leurs moyens, ne sauraient mettre obstacle à la liberté de chaque associé d'exercer en dehors de la société, et qu'en décidant cependant que l'article 25 des statuts de la société qui interdisait à un associé d'exercer en dehors de la société n'est pas illicite, la cour d'appel a violé les articles 1134 et 1832 du Code civil et 36 de la loi n° 66-879 du 29 novembre 1966 ; alors qu'enfin, subsidiairement, une société de moyens ayant pour objet exclusif de faciliter à chacun de ses membres l'exercice de son activité, le fait pour l'un des associés d'exercer également dans un cabinet en dehors de la société, nonobstant la stipulation contraire des statuts, ne saurait constituer une faute grave de nature à justifier l'exclusion de cet associé ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé les textes précités ;

Mais attendu que la cour d'appel a retenu à bon droit que l'interdiction faite par les statuts d'une société civile de moyens à un associé d'exercer en dehors de la société n'est pas illicite ; qu'elle a dès lors pu juger que M. Z..., en exerçant dans un cabinet extérieur, avait commis une infraction grave de nature à justifier son exclusion et ce, indépendamment même de la clause des statuts prévoyant cette sanction ; que le moyen n'est donc pas fondé en ses deux dernières branches ;

Et attendu que leur rejet rend sans objet la première branche ;

Mais sur le second moyen :

Vu l'article 7 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que pour condamner M. Z... à payer une certaine somme à la société civile de moyens, l'arrêt retient qu'il s'en est reconnu débiteur " conformément au procès-verbal du 28 juin 1990 " ;

Qu'en se déterminant ainsi au vu d'une pièce dont il ne résulte pas des documents de la procédure qu'elle ait été dans le débat, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce que l'arrêt a condamné M. Z... à payer à la société civile de moyens Gambetta la somme de 35 039,69 francs, l'arrêt rendu le 1er juillet 1992, entre les parties, par la cour d'appel de Dijon ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Lyon.