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92-18137 Généré par l'IA

Tenants v. Housing Corporation (Rent Surcharges)

Numéro de cause 92-18137
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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Tenants of subsidized housing sued their landlord, a housing corporation, seeking reimbursement of rent surcharges applied since January 1, 1987, alleging non-compliance with the relevant construction and housing code article. The court upheld the appellate ruling, reasoning that the landlord's right to demand the supplement was contingent upon strictly following the conditions of the new legislation, which required transmitting a schedule of surcharges conforming to the new standards to the prefect; since the landlord merely transmitted a decision reconfirming prior rates without the implied, required accompanying schedule, the prefectural notification was invalid, rendering the demanded rent surcharges baseless.

Regeste Legislator

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article 2 du Code civil, article L. 441-3 du Code de la construction et de l'habitation, article 36 de la loi du 23 décembre 1986, REJETTE le pourvoi; Tenants v. Housing Corporation (Rent Surcharges): The court upheld the appellate ruling, reasoning that the landlord's right to demand the supplement was contingent upon strictly following the conditions of the new legislation, which required transmitting a schedule of surcharges conforming to the new standards to the prefect; since the landlord merely transmitted a decision reconfirming prior rates without the implied, required accompanying schedule, the prefectural notification was invalid, rendering the demanded rent surcharges baseless.

Mots-clés

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droits du locataire logements sociaux subventionnés notification de la décision paiement de suppléments majoration de loyer fourniture de sûretés

Dispositions légales citées

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article 2 du Code civil
codecivil
article L. 441-3 du Code de la construction et de l'habitation
The court upheld the decision applying this article, finding the claimed rent supplements unfounded because the lessor failed to comply with the conditions stipulated therein regarding the transmission of the applicable rent schedule.
article 36 de la loi du 23 décembre 1986
This provision introduced Article L. 441-3 CCH, which the court correctly applied to the dispute regarding rent supplements claimed from January 1, 1987.
REJETTE le pourvoi
This is the final order disposing of the appeal, resulting in its rejection.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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article L. 441-3 du Code de la construction et de l'habitation

The court upheld the decision applying this article, finding the claimed rent supplements unfounded because the lessor failed to comply with the conditions stipulated therein regarding the transmission of the applicable rent schedule.

article 36 de la loi du 23 décembre 1986

This provision introduced Article L. 441-3 CCH, which the court correctly applied to the dispute regarding rent supplements claimed from January 1, 1987.

REJETTE le pourvoi

This is the final order disposing of the appeal, resulting in its rejection.

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Texte complet

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 21 février 1992), que Mme X... et neuf autres locataires d'appartements de type habitations à loyer modéré, donnés à bail par la société Cités-Jardins de la région parisienne, ont demandé le remboursement des suppléments de loyers pratiqués à compter du

1er janvier 1987 par cette dernière et dont ils contestaient la conformité avec l'article 441-3 du Code de la construction et de l'habitation ;

Attendu que la société Cités-jardins de la région parisienne fait grief à l'arrêt d'accueillir la demande, alors, selon le moyen, 1°) qu'aux termes de l'article 7 de l'arrêté du 24 décembre 1969 modifié l'indemnité due en sus du loyer en cas de dépassement du plafond de ressources est applicable à compter du terme d'usage suivant la notification à l'intéressé. Dans le cas où les ressources redeviennent inférieures au plafond autorisé, l'indemnité cesse d'être appliquée à compter du 1er janvier de l'année au cours de laquelle la preuve de la diminution de ressources a été apportée à l'organisme propriétaire, de sorte qu'en décidant que le défaut de communication par les preneurs de leurs revenus ne pouvait autoriser le bailleur à défaut de disposition spécifique à recouvrer un surloyer régulièrement notifié à l'occasion de la première constatation du dépassement du plafond de ressources par lesdits preneurs, la cour d'appel a violé, par refus d'application, l'article 7 de l'arrêté ministériel du 24 décembre 1969 susvisé ; 2°) que la loi nouvelle n'a vocation à régir que les effets à venir des situations juridiques non contractuelles en cours ; que les dispositions de l'article L. 441-3 du Code de la construction et de l'habitation, introduites par l'article 36 de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986, ne pouvaient donc s'appliquer qu'aux suppléments de loyer notifiés à raison de dépassements du plafond de ressources constatés postérieurement à son entrée en vigueur, de sorte qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé les dispositions du texte susvisé, ensemble, l'article 2 du Code civil ; 3°) qu'en toute hypothèse, le barème reconduit résultait des dispositions réglementaires antérieures que la société bailleresse avait décidé de maintenir dans l'attente de la publication des nouveaux plafonds de ressources ; que ce barème, publié au Journal officiel, n'avait pas à être spécialement communiqué au représentant de l'Etat dans le département qui ne pouvait l'ignorer ; qu'il suffisait de porter à sa connaissance cette reconduction ; qu'il ressort des énonciations de l'arrêt que cette formalité a été accomplie, de telle sorte que c'est encore en violation de l'article L. 441-3 du Code de la construction et de l'habitation, à le supposer applicable, que la cour d'appel a estimé que le barème reconduit n'était pas exécutoire, faute d'avoir été joint à la délibération transmise à l'autorité préfectorale ;

Mais attendu que, saisie d'un litige portant sur les suppléments de loyer réclamés à compter du 1er janvier 1987 aux locataires dépassant les plafonds de ressources fixés pour l'attribution du logement à loyer modéré qu'ils occupent, et ayant appliqué, à bon droit, l'article L. 441-3 du Code de la construction et de l'habitation résultant de l'article 36 de la loi du 23 décembre 1986, la cour d'appel, qui a retenu que le droit reconnu au bailleur d'exiger un supplément de loyer de certains de ses locataires est subordonné au respect des conditions prévues par cet article qu'il appartient au bailleur de mettre en oeuvre et relevé que la fixation du supplément de loyer suppose qu'il y ait eu communication d'un barème établi en conformité avec les nouvelles normes, ce qui n'a pas été le cas dès lors que la décision du conseil d'administration de la société bailleresse reconduisant les dispositions antérieurement en vigueur en matière de supplément de loyer transmise à l'autorité préfectorale en application de l'article L. 441-3 du Code de la construction et de l'habitation n'a pas été suivie de l'envoi du barème prévu qu'elle impliquait et qui en a exactement déduit que la transmission n'avait pas valablement saisi le préfet de sorte que les suppléments de loyer réclamés étaient dépourvus de fondement, a, par ces seuls motifs légalement justifié sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi.