Legislator Jurisprudence & Législation
92-18178 Généré par l'IA

Tenant Challenge to Farm Lease Termination Upheld

Numéro de cause 92-18178
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

Tenants of a farm lease challenged the validity of a termination notice given by the lessor, a real estate company, arguing that the repossession was subject to prior authorization under agricultural law, which the lower court failed to examine beyond the specific provision concerning corporate operations under Article L. 188-2-I-2 of the Rural Code. The high court rejected the appeal, holding that the lower court correctly determined that, except for the specific authorization case mentioned, any operation by the real estate company fell only under the prior declaration requirement of Article L. 188-2-III of the Rural Code, thereby legally justifying the finding that no prior authorization was required for the repossession to be valid.

Regeste Legislator

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Article 188-2 du Code rural, Article 455 du nouveau Code de procédure civile; Tenant Challenge to Farm Lease Termination Upheld: 188-2-I-2 of the Rural Code. The high court rejected the appeal, holding that the lower court correctly determined that, except for the specific authorization case mentioned, any operation by the real estate company fell only under the prior declaration requirement of Article L. 188-2-III of the Rural Code, thereby legally justifying the finding that no prior authorization was required for the repossession to be valid.

Mots-clés

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bailleur à ferme validité de la résiliation de bail colocataire biens immeubles déclaration de validité résiliation immédiate

Dispositions légales citées

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Article 188-2 du Code rural
The Court of Appeal correctly applied this article to determine that the operation fell under prior declaration, not prior authorization, except in the case specified in Article 188-2-I-2°.
Article 455 du nouveau Code de procédure civile
This article was invoked by the appellant in their argument alleging failure to respond to their conclusions, but the Supreme Court rejected this claim.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 188-2 du Code rural

The Court of Appeal correctly applied this article to determine that the operation fell under prior declaration, not prior authorization, except in the case specified in Article 188-2-I-2°.

Article 455 du nouveau Code de procédure civile

This article was invoked by the appellant in their argument alleging failure to respond to their conclusions, but the Supreme Court rejected this claim.

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Texte complet

Sur le moyen unique :

Attendu que les époux X..., locataires d'une exploitation agricole appartenant à la société civile immobilière (SCI) du Domaine de la Prise, font grief à l'arrêt attaqué (Poitiers, 27 mai 1992) de décider que la reprise exercée par cette société n'était pas soumise à autorisation préalable d'exploiter et de déclarer en conséquence valable le congé qui leur a été donné pour le 29 septembre 1991, alors, selon le moyen, que si l'article 188-2-III-3° du Code rural dispose que " sont soumises à déclaration préalable les opérations effectuées au bénéfice d'une société, lorsque ces opérations ne sont pas soumises au régime de l'autorisation préalable en application du 2° du paragraphe I ", il n'en résulte pas nécessairement qu'il n'existe pas d'autres cas d'autorisation préalable pour les opérations effectuées au bénéfice d'une société que celui que prévu par le 2° du paragraphe I de l'article 188-2 du Code rural ; qu'en l'espèce, les époux X... avaient soutenu, dans leurs conclusions auxquelles la cour d'appel n'a pas répondu, qu'il existait, concernant les opérations réalisées par les sociétés, d'autres cas d'autorisation préalable en dehors de celui prévu par l'article 188-2-I-2° du Code rural ; que la cour d'appel, en se bornant à affirmer que l'opération envisagée par la SCI du Domaine de la Prise n'était pas soumise à autorisation préalable en application du 2° du paragraphe I de l'article 188-2 du Code rural, sans rechercher si cette opération n'était pas soumise à autorisation préalable en application d'un autre texte, c'est-à-dire celui concernant la réduction de l'exploitation du preneur, n'a pas donné de base légale à sa décision et a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu que, répondant aux conclusions, la cour d'appel a légalement justifié sa décision, en retenant, à bon droit, que la SCI du Domaine de la Prise ne relevait, dans toutes les hypothèses autres que celles prévues par l'article 188-2-I-2° du Code rural, que de la déclaration préalable prévue au paragraphe III du même article ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi.