Debt Benefit Appeal Refusal Due to Res Judicata and Liquidator Diligence
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual sought the removal of an appeal concerning a debt fixed by a final appellate ruling, where the debt represented a death benefit guaranteed by a specific wage guarantee scheme, arguing that the scheme's guarantee was subsidiary and the liquidator failed to provide the required statement of claims. The court refused the removal, reasoning that since the claim was definitively established by a res judicata court decision, and it was not proven that the liquidator fulfilled the diligence requirements under the Labor Code regarding the claim notification, the appeal could not be struck from the court's roll.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 143-11-7 du Code du travail, article 1009-1 du nouveau Code de procédure civile; Debt Benefit Appeal Refusal Due to Res Judicata and Liquidator Diligence: The court refused the removal, reasoning that since the claim was definitively established by a res judicata court decision, and it was not proven that the liquidator fulfilled the diligence requirements under the Labor Code regarding the claim notification, the appeal could not be struck from the court's roll.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court implicitly applied this article by ruling on the request made under it, effectively denying the requested removal from the roll.
Texte complet
Attendu que, par requête du 27 juillet 1994, Christiane Y... Nous a demandé, par application de l'article 1009-1 du nouveau Code de procédure civile, d'ordonner le retrait, du rôle de la Cour, de l'instance ouverte sur la déclaration de pourvoi formée le 6 juin 1994 par l'ASSEDIC de Nancy et l'AGS et inscrite sous le n° 94-42.555.
Attendu que par arrêt rendu, le 5 avril 1994, la cour d'appel de Metz a fixé la créance de Christiane Y... à l'égard de la société REPI en liquidation judiciaire, à la somme de 141 816,78 francs au titre de l'allocation décès et dit que cette somme ouvre droit à la garantie de l'AGS dans les conditions prévues aux articles L. 143-11-1 et suivants et D. 143-2 du Code du travail.
Attendu que l'ASSEDIC de Nancy et l'AGS entendent s'opposer à ce qu'il leur soit fait application des dispositions de l'article 1009-1 du nouveau Code de procédure civile, faisant valoir que leur garantie est subsidiaire et que Me X..., mandataire-liquidateur de la société REPI, ne leur a pas adressé de bordereau des créances portant mention du montant des sommes allouées à Christiane Y... par l'arrêt attaqué.
Attendu qu'il convient de rappeler que la créance ayant été fixée par un arrêt de la cour d'appel passée en force de chose jugée, les sommes allouées à Christiane Y... correspondent à des créances définitivement établies par une décision de justice.
Attendu qu'en l'espèce, il n'est pas établi que Me X..., mandataire-liquidateur de la société REPI, ait accompli les diligences prévues par l'article L. 143-11-7 du Code du travail ;
Que, dans ces conditions, il n'y a pas lieu de retirer, du rôle de la Cour, le pourvoi n° 94-42.555.
PAR CES MOTIFS :
DISONS n'y avoir lieu à retrait, du rôle de la Cour, du pourvoi n° 94-42.555.