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92-21151 Généré par l'IA

Divorce Property Partition: Erroneous Valuation of Unfinished Building and Failure to Consider Improvements

Numéro de cause 92-21151
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

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In a divorce case concerning the liquidation of the community property where one spouse was assigned the entire asset base contingent upon assuming all liabilities, the reviewing court quashed the lower court's decision because it failed to adhere to legal standards when valuing an unfinished building for the partition, specifically by estimating its worth based on the amount borrowed for its construction rather than its actual market value at the date of the partition, as required by civil code provisions. Furthermore, the appellate court erred by refusing to consider compensation for improvements made by the spouse in possession, failing to investigate whether his expenditures had actually increased the property's value at the time of sharing, which is a mandatory consideration for equitable accounting in co-ownership partitions.

Regeste Legislator

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article 1476 du Code civil, article 815-13 du Code civil, Art. 1476 du Code civil, Art. 815-13 du Code civil; Divorce Property Partition: Erroneous Valuation of Unfinished Building and Failure to Consider Improvements: Furthermore, the appellate court erred by refusing to consider compensation for improvements made by the spouse in possession, failing to investigate whether his expenditures had actually increased the property's value at the time of sharing, which is a mandatory consideration for equitable accounting in co-ownership partitions.

Mots-clés

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régime de propriété date déterminante d'évaluation fortune liquidation du régime matrimonial conjoint indemnité équitable

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. 1476 du Code civil

Cited in the reasoning regarding the requirement to value community assets at the date of the division, which led to the cassation.

Art. 815-13 du Code civil

Cited in the reasoning regarding accounting for expenses made by an indivisary to improve common property, which led to the cassation.

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Texte complet

Attendu selon l'arrêt confirmatif attaqué qu'après qu'un jugement a prononcé le divorce de M. X... et Mme Y... et ordonné la liquidation de leur régime matrimonial de communauté, un jugement ultérieur a rejeté un projet de liquidation établi par un notaire, et dit que celle-ci se ferait en attribuant à M. X... l'ensemble de l'actif de la communauté, à charge par lui de régler la totalité du passif ;

Sur le moyen unique pris en sa première branche :

Vu l'article 1476 du Code civil ;

Attendu que les biens faisant l'objet d'un partage de communauté doivent être estimés d'après leur valeur au jour du partage ;

Attendu que pour confirmer le jugement, l'arrêt retient que M. X... ne peut sérieusement soutenir que l'immeuble, qui, certes, n'est pas totalement achevé mais qui est de bonne facture et que M. X... dit avoir entretenu, ne vaut que 400 000 francs, alors qu'entre 1981 et 1985, presque 700 000 francs ont été empruntés pour le réaliser, et que l'on peut considérer que la valeur de l'immeuble couvre largement le montant des emprunts restant à rembourser ; qu'en se déterminant ainsi sans rechercher la valeur de l'immeuble à la date du partage, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;

Sur le moyen unique pris en sa seconde branche :

Vu l'article 815-13 du Code civil :

Attendu qu'il résulte de ce texte que lorsqu'un indivisaire a amélioré à ses frais l'état d'un bien indivis, il doit lui en être tenu compte selon l'équité, eu égard à ce dont la valeur du bien se trouve augmentée au temps du partage ; qu'il n'est pas fait de distinction selon que les dépenses ont été faites dans l'intérêt des indivisaires, ou d'un seul ;

Attendu que pour rejeter la demande de M. X..., qui soutenait que sa femme lui était redevable de certaines sommes, l'arrêt retient que celles qu'il a remboursées au titre de l'emprunt, les travaux qu'il a exécutés et les charges qu'il a payées apparaissent comme faites non pas pour la conservation de la chose au profit de l'indivision entre lui et son ancienne épouse, mais pour son propre bénéfice, alors qu'il avait la disposition de l'immeuble, que rien ne l'empêchait de terminer pour l'habiter ou le louer ;

Qu'en se déterminant ainsi sans rechercher si certaines des dépenses ainsi effectuées n'avaient pas augmenté la valeur du bien, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 22 septembre 1992, entre les parties, par la cour d'appel de Besançon ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Dijon.