Legislator Jurisprudence & Législation
91-13586 Généré par l'IA

Religious Ministers' Insurance Retroactivity Dispute

Numéro de cause 91-13586
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

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Two religious individuals who had been affiliated with the student social security scheme while studying became members of a religious congregation and were subsequently declared to the compulsory old-age insurance scheme for religious ministers, with that scheme seeking retroactive affiliation dating back to their vows, although it only demanded contributions from the canonical recognition date of the congregation. The lower court ruled that because the students' scheme had been chosen when no precise regulation existed, retroactive questioning of that choice was impermissible, but the high court overturned this decision, reasoning that the old-age and disability insurance provided by the religious scheme was not truly subsidiary to the student scheme because the latter did not cover those specific risks, thus mandating the compulsory affiliation to the religious scheme from the date they entered religious life, regardless of their prior student coverage, making them liable for retroactive contributions.

Regeste Legislator

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L. 721-1, R. 721-13, R. 721-26; Religious Ministers' Insurance Retroactivity Dispute: The lower court ruled that because the students' scheme had been chosen when no precise regulation existed, retroactive questioning of that choice was impermissible, but the high court overturned this decision, reasoning that the old-age and disability insurance provided by the religious scheme was not truly subsidiary to the student scheme because the latter did not cover those specific risks, thus mandating the compulsory affiliation to the religious scheme from the date they entered religious life, regardless of their prior student coverage, making them liable for retroactive contributions.

Mots-clés

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adhésion à l'assurance sociale assurance-vieillesse obligation d'assurance couverture de l'assurance-invalidité cotisations de sécurité sociale mariage religieux

Dispositions légales citées

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L. 721-1
This article concerns the mandatory affiliation to the old-age insurance for ministers of religion, which is the core issue decided by the Court of Cassation's ruling.
R. 721-13
This procedural article is part of the legal framework whose violation led to the cassation of the lower court's decision.
R. 721-26
This procedural article is part of the legal framework whose violation led to the cassation of the lower court's decision.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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L. 721-1

This article concerns the mandatory affiliation to the old-age insurance for ministers of religion, which is the core issue decided by the Court of Cassation's ruling.

R. 721-13

This procedural article is part of the legal framework whose violation led to the cassation of the lower court's decision.

R. 721-26

This procedural article is part of the legal framework whose violation led to the cassation of the lower court's decision.

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Texte complet

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Vu les articles L. 721-1, R. 721-13 et R. 721-26 du Code de la sécurité sociale ;

Attendu qu'il résulte de ces textes que toute personne ministre d'un culte ou membre d'une congrégation ou collectivité religieuse doit, dès qu'elle remplit les conditions requises, s'affilier et cotiser à la Caisse d'assurance vieillesse des cultes, sauf si elle relève, à titre obligatoire, d'un autre régime de sécurité sociale ;

Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que Mme X... et Mme Y... ont suivi, au sein d'un établissement d'enseignement supérieur privé dépendant d'une congrégation, des études au titre desquelles elles ont été affiliées au régime de sécurité sociale des étudiants ; que, dès qu'après le 30 septembre 1986, les intéressées eurent cessé, à 26 ans, de bénéficier de ce régime, la communauté religieuse, dont elles étaient devenues membres après avoir prononcé des voeux religieux en 1984, les a déclarées aux caisses du régime des cultes ; que la Caisse mutuelle d'assurance vieillesse de ce régime (CAMAVIC) a décidé que l'affiliation des deux religieuses prendrait effet rétroactivement à la date du prononcé de leurs voeux, mais ne leur a demandé d'acquitter des cotisations qu'à compter du 1er avril 1985, date de la reconnaissance canonique de la congrégation ; que Mme X... et Mme Y... ont contesté le caractère rétroactif de cette affiliation ;

Attendu que, pour décider que les religieuses concernées n'avaient pas à être affiliées ni à cotiser à la CAMAVIC avant le 1er octobre 1986, et débouter cette Caisse de ses demandes, l'arrêt attaqué énonce qu'en l'absence, à l'époque, de réglementation précise, le choix était possible entre deux régimes subsidiaires de sécurité sociale et que, le régime des étudiants ayant été choisi, ce choix ne pouvait être remis en question rétroactivement ;

Attendu, cependant, que le régime d'assurance vieillesse et invalidité des cultes n'est subsidiaire par rapport à un autre régime obligatoire que si celui-ci couvre les mêmes risques ; que, dans le cas d'un assujettissement antérieur au régime des étudiants, le régime des cultes ne présente pas ce caractère de subsidiarité en ce qui concerne l'assurance des risques vieillesse et invalidité, qui ne sont pas couverts par le régime des étudiants ;

D'où il suit qu'en statuant comme elle l'a fait, alors que l'assujettissement des religieuses concernées au régime des étudiants n'empêchait pas que, dès leur entrée dans la vie religieuse, elles fussent, au titre de l'assurance vieillesse et invalidité, affiliées obligatoirement à la CAMAVIC et exposées, si cette affiliation n'avait pas été requise en temps voulu, à un rappel de cotisations en l'absence de droits acquis de ce chef dans le régime des étudiants, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 13 février 1991, entre les parties, par la cour d'appel de Lyon ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Besançon.