Legislator Jurisprudence & Législation
93-13170 Généré par l'IA

Debtor's Defense Against Assigned Debt Based on Assignor's Post-Assignment Non-Performance

Numéro de cause 93-13170
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

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In a situation where a debt resulting from the sale of computer equipment was assigned to a bank under the 1981 credit facilitation law without the debtor's acceptance, the debtor was entitled to invoke the defense of the assignor's non-performance—specifically the acceptance of the equipment's return due to non-conformity—against the bank, even if this non-performance arose after notification of the assignment. The appellate court erred by condemning the debtor to pay the assigned debt, as it had found that the assignor agreed to the amicable resolution of the sale and took back the equipment, thus failing its obligation, and it was not alleged that this agreement defrauded the bank's rights, violating the relevant law articles.

Regeste Legislator

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articles 5 et 6 de la loi du 2 janvier 1981; Debtor's Defense Against Assigned Debt Based on Assignor's Post-Assignment Non-Performance: The appellate court erred by condemning the debtor to pay the assigned debt, as it had found that the assignor agreed to the amicable resolution of the sale and took back the equipment, thus failing its obligation, and it was not alleged that this agreement defrauded the bank's rights, violating the relevant law articles.

Mots-clés

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promesse de céder obligation de paiement vente à crédit droit bancaire imputation des paiements atteinte au crédit

Dispositions légales citées

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articles 5 et 6 de la loi du 2 janvier 1981
The Court of Cassation quashed the ruling because it violated these articles concerning the assignor's failure to perform obligations against the assignee bank.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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articles 5 et 6 de la loi du 2 janvier 1981

The Court of Cassation quashed the ruling because it violated these articles concerning the assignor's failure to perform obligations against the assignee bank.

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Texte complet

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Vu les articles 5 et 6 de la loi du 2 janvier 1981, facilitant le crédit aux entreprises ;

Attendu qu'en cas de cession de créance, en la forme prévue par la loi susvisée, non acceptée par le débiteur, celui-ci peut invoquer contre la banque cessionnaire l'exception d'inexécution de ses obligations par le cédant, même si elle est apparue postérieurement à la notification de la cession ;

Attendu qu'il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué que, le 30 décembre 1988, la société Cofinfor a cédé à la Société de banque occidentale (la banque), conformément aux dispositions de la loi du 2 janvier 1981, une créance à l'encontre de M. X..., correspondant à une facture du 29 décembre 1988, émise pour obtenir paiement du prix de matériel informatique ; qu'invoquant la non-conformité du matériel livré et sa reprise par la société Cofinfor, M. X... a fait connaître à la banque qu'il refusait de payer la somme réclamée ; que cette dernière a obtenu la délivrance à son encontre d'une ordonnance portant injonction de payer, à laquelle il a formé opposition ;

Attendu que, pour le condamner à payer à la banque le montant de la créance cédée, l'arrêt retient qu'il appartenait à M. X..., qui ne contestait pas avoir reçu notification de la cession de créance avant la reprise du matériel par la société Cofinfor, d'obtenir l'accord de la banque quant à la restitution du prix de vente, ou en tout cas de recueillir tous éléments de preuve lui permettant d'établir la non-conformité du matériel vendu ;

Attendu qu'en statuant ainsi, alors qu'elle avait constaté que la société Cofinfor avait accepté la résolution amiable de la vente du matériel et repris celui-ci, ce dont il résultait que cette société n'avait pas exécuté ses obligations à l'égard de M. X..., et alors qu'il n'était pas soutenu que l'accord intervenu sur ce point, entre celui-ci et la société, avait été conclu en fraude des droits de la banque, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 5 février 1993, entre les parties, par la cour d'appel d'Amiens ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Douai.