Lessee v. Landlord: Cumulative Rent Adjustments (Stipulated Increase and Indexation)
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA lessee challenged a lower court ruling that upheld the landlord's right to both a pre-agreed annual increase of one-sixth of the rent and an annual indexation of the rent based on the construction cost index for the initial year of a new lease agreement, which stipulated the rent increase applied annually starting from the lease's effective date. The high court rejected the appeal, affirming that the appellate court correctly found the index-based rent revision was not incompatible with the stipulated annual increase by one-sixth, meaning the two forms of rent adjustment were cumulative under the terms of the agreement and relevant law.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle 1134 du Code civil, article 17 de la loi du 6 juillet 1989; Lessee v. Landlord: Cumulative Rent Adjustments (Stipulated Increase and Indexation): The high court rejected the appeal, affirming that the appellate court correctly found the index-based rent revision was not incompatible with the stipulated annual increase by one-sixth, meaning the two forms of rent adjustment were cumulative under the terms of the agreement and relevant law.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe main ground for the rejection of the appeal was that the Court of Appeal correctly found that the rent revision based on the INSEE index was not incompatible with the increase of the rent by one-sixth.
Cited in support of the argument that the interpretation of the rent variation clause by the Court of Appeal violated the principle of contractual interpretation.
Texte complet
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 24 janvier 1992), que la société Legal and General Assurance a, par acte du 31 mai 1983, donné à bail un appartement à M. X..., moyennant un loyer annuel de 23 184 francs ; que les parties ont signé, le 6 octobre 1989, un nouveau contrat de location à effet du 1er juin 1989, le loyer annuel indexé étant porté à 36 000 francs, avec augmentation d'un sixième par an ; que le locataire a assigné la bailleresse en fixation du montant du loyer à 2 443,16 francs par mois, augmentation comprise, sans cumul avec l'indexation ;
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de décider que le loyer subissant la hausse convenue entre les parties, qui s'applique par sixième annuellement, devait, en outre, être révisé chaque année en fonction des variations de l'indice INSEE du coût de la construction et de le débouter de sa demande de remboursement du trop perçu, alors, selon le moyen, 1°) qu'aux termes de l'article 17 de la loi du 6 juillet 1989, lorsque le contrat de location prévoit la révision du loyer, celle-ci intervient chaque année à la date convenue entre les parties, ou à défaut, au terme de chaque année de contrat ; que la clause d'indexation ne trouve donc à s'appliquer que pendant la durée d'exécution du bail, et non lors de sa conclusion ; qu'en décidant que, pour la première année du nouveau bail, il pouvait y avoir cumul entre la révision annuelle indiciaire et l'augmentation annuelle par sixième du loyer, la cour d'appel a violé le texte précité ; 2°) que d'ailleurs, le nouveau bail conclu entre les parties le 1er juin 1989, comporte une clause de variation du loyer, qui stipule que, pendant le cours du bail, le loyer sera automatiquement modifié à effet du 1er juin de chaque année, en proportion des variations de l'indice du coût de la construction, chacune des tranches annuelles d'augmentation étant indexées dans les mêmes conditions que le loyer, que cette indexation du loyer suppose donc que le bail ait couru jusqu'à la date d'échéance prévue pour la variation du loyer ; qu'en faisant coïncider cette première date d'échéance avec la date de prise d'effet du bail, la cour d'appel a violé l'article 1134 du Code civil et l'article 17 de la loi du 6 juillet 1989 ;
Mais attendu que la cour d'appel a relevé, à bon droit, sans dénaturation, que la révision du loyer en fonction de l'indice INSEE du coût de la construction, chaque année à la date convenue entre les parties, n'était pas incompatible avec l'augmentation du loyer par sixième et qu'en conséquence la révision annuelle indiciaire se cumulait avec l'augmentation annuelle du loyer ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi.