Legislator Jurisprudence & Législation
92-21671 Généré par l'IA

Prosecutorial Recusal Upheld Due to Improper Bias Standard

Numéro de cause 92-21671
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

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The appellants challenged a lower court's refusal to recuse two public prosecutors following a partial cassation of a prior decision, arguing that the cassation required the lower court to rule on the underlying appeal, which the court failed to do. The higher court dismissed this ground for appeal, finding that the referral only reinstated the proceedings concerning the recusal request. However, the higher court upheld the ground that the lower court erred in rejecting the recusal because, while acknowledging the prosecutors attended a wedding reception for an involved party, the court incorrectly required proof of "notorious friendship" to establish bias under the applicable code provision, thereby adding a condition not present in the text. Consequently, the decision rejecting the recusal was partially quashed and the matter was remanded to another appellate court for a new ruling on the recusal issue.

Regeste Legislator

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articles 1134 du Code civil, articles 623, 624 et 625 du nouveau Code de procédure civile; Prosecutorial Recusal Upheld Due to Improper Bias Standard: The higher court dismissed this ground for appeal, finding that the referral only reinstated the proceedings concerning the recusal request. However, the higher court upheld the ground that the lower court erred in rejecting the recusal because, while acknowledging the prosecutors attended a wedding reception for an involved party, the court incorrectly required proof of "notorious friendship" to establish bias under the applicable code provision, thereby adding a condition not present in the text. Consequently, the decision rejecting the recusal was partially quashed and the matter was remanded to another appellate court for a new ruling on the recusal issue.

Mots-clés

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récusation de procureurs décision partielle motifs de cassation pouvoir d'appréciation du ministère public prévention du juge recevabilité de la demande de récusation

Dispositions légales citées

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articles 1134 du Code civil
codecivil
articles 623, 624 et 625 du nouveau Code de procédure civile
Although cited in the reasoning of the rejected second ground, these articles concerning the effects of cassation were not explicitly cited in the dispositive orders for the final ruling, which only ordered the partial cassation and referral based on the first ground.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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article 158, alinéa 8, du Code de procédure civile de la Polynésie française

This provision was the basis for the partial cassation because the Court of Appeal allegedly violated it by adding conditions not present in the text when ruling on the recusation request.

articles 623, 624 et 625 du nouveau Code de procédure civile

Although cited in the reasoning of the rejected second ground, these articles concerning the effects of cassation were not explicitly cited in the dispositive orders for the final ruling, which only ordered the partial cassation and referral based on the first ground.

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Texte complet

Sur le deuxième moyen :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Nouméa, 17 septembre 1992), rendu sur renvoi après cassation partielle d'une ordonnance d'un premier président, et les productions, que M. X... et vingt et une autres personnes ont, après avoir fait appel de deux ordonnances de référé des 17 avril et 8 juin 1987 rendues dans deux procédures les opposant à M. Y... et onze personnes, sollicité la récusation de M. Z..., procureur général près la cour d'appel de Papeete et de M. A..., substitut général près cette même Cour ; que l'arrêt a dit n'y avoir lieu à récusation de ces magistrats et décidé de mettre hors de cause les consorts B... et M. C..., appelés à l'instance par M. X... ;

Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir refusé de statuer sur l'appel des ordonnances du 9 juin et du 27 avril 1987, et d'avoir, en conséquence, mis hors de cause les consorts B...-X... et M. C..., appelés en la cause, alors que la cassation partielle de l'ordonnance du 2 juillet 1987 impliquant qu'il fût statué sur cet appel, après mise en cause de toutes les parties, la cour d'appel aurait méconnu les conséquences de la cassation intervenue, et aurait violé les articles 1134 du Code civil, 24 du décret du 2 Brumaire an IV, le principe de la cassation par voie de conséquence, les articles L. 131-4 du Code de l'organisation judiciaire et 623, 624 et 625 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu, selon les productions, que le renvoi ordonné à la suite de la cassation partielle intervenue n'a remis la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant le prononcé de l'ordonnance cassée qu'en ce qui concerne la demande de récusation de M. Z... et M. A... ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Mais sur le premier moyen :

Vu l'article 158, alinéa 8, du Code de procédure civile de la Polynésie française ;

Attendu que le juge peut être récusé si, depuis le commencement du procès, il a bu ou mangé avec l'une ou l'autre des parties dans leur maison ;

Attendu que pour dire n'y avoir lieu à récusation de M. Z... et de M. A..., l'arrêt, après avoir relevé qu'il est établi que ces magistrats faisaient partie des invités à la réception donnée à l'occasion du mariage de Mme B..., retient que plusieurs centaines d'invités étaient présents et que l'invitation de personnalités telles que ces magistrats ne revêtait pas dès lors un caractère personnel et privilégié déterminant, de manière objective et subjective, des liens d'amitié notoire avec Mme B... susceptibles d'entamer leur impartialité ;

Qu'en se déterminant ainsi, en exigeant que soient établis des liens d'amitié notoire avec les magistrats, la cour d'appel a ajouté au texte susvisé une condition qu'il ne comporte pas et l'a violé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a dit n'y avoir lieu à récusation de M. Z... et de M. A..., l'arrêt rendu le 17 septembre 1992, entre les parties, par la cour d'appel de Nouméa ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris.