Legislator Jurisprudence & Législation
94-06004 Généré par l'IA

HIV Contamination Compensation Claim Admissibility Due to Late Detailed Statement

Numéro de cause 94-06004
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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Individuals seeking compensation from a fund for harm resulting from HIV contamination through blood transfusions and the subsequent death of the infected person had their claims declared inadmissible by the appellate court because the detailed statement of claims, required within one month of the initial declaration under a specific decree, was filed late, evidenced by a filing stamp dated after the deadline. The high court rejected the appeal, finding that the appellate court did not raise this non-receivability defense sua sponte, as the fund had properly raised the issue in its arguments, the matter was debated contradictorily, and the late filing date was factually established by the official stamp on the document.

Regeste Legislator

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article 1319 du Code civil, article 4, alinéa 3, du décret du 31 juillet 1992, article 125 du nouveau Code de procédure civile, article 16 du nouveau Code de procédure civile; HIV Contamination Compensation Claim Admissibility Due to Late Detailed Statement: The high court rejected the appeal, finding that the appellate court did not raise this non-receivability defense sua sponte, as the fund had properly raised the issue in its arguments, the matter was debated contradictorily, and the late filing date was factually established by the official stamp on the document.

Mots-clés

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acte tardif production de créance fonds de compensation première déclaration motifs de santé qualité de bénéficiaire

Dispositions légales citées

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article 1319 du Code civil
Cited in the appellant's grievance concerning the evidentiary value of the date stamped on the filed document by the clerk.
article 4, alinéa 3, du décret du 31 juillet 1992
This provision established the deadline (one month following the declaration) for filing the statement of grounds, which was the basis for the Court of Appeal's finding of inadmissibility.
article 125 du nouveau Code de procédure civile
Cited in the appellant's grievance regarding the judicial application of the inadmissibility ground, although the Court ultimately found no violation.
article 16 du nouveau Code de procédure civile
Cited in the appellant's grievance concerning the violation of the principle of contradiction by the Court of Appeal in handling the ground of inadmissibility.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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article 4, alinéa 3, du décret du 31 juillet 1992

This provision established the deadline (one month following the declaration) for filing the statement of grounds, which was the basis for the Court of Appeal's finding of inadmissibility.

article 125 du nouveau Code de procédure civile

Cited in the appellant's grievance regarding the judicial application of the inadmissibility ground, although the Court ultimately found no violation.

article 16 du nouveau Code de procédure civile

Cited in the appellant's grievance concerning the violation of the principle of contradiction by the Court of Appeal in handling the ground of inadmissibility.

article 1319 du Code civil

Cited in the appellant's grievance concerning the evidentiary value of the date stamped on the filed document by the clerk.

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Texte complet

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 28 janvier 1994), que Mme X... a été contaminée par le virus d'immuno déficience humaine (VIH) ; qu'imputant cette contamination à des transfusions sanguines elle a demandé au Fonds d'indemnisation des transfusés et hémophiles contaminés par le VIH (le fonds) réparation de son préjudice ; qu'elle est décédée du SIDA ; que sa demande a été reprise par sa fille mineure Sandrine X..., représentée par M. Michel X..., le grand-père maternel de celle-ci ; que les père et mère et la fille de X... ont également demandé réparation de leurs préjudices personnels subis du fait de cette contamination et de ce décès ; que, le fonds ayant rejeté ces demandes, ils ont saisi cette juridiction aux fins d'indemnisation ;

Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir déclaré les demandes irrecevables, alors que, d'une part, la fin de non-recevoir tirée de la tardiveté du dépôt du mémoire prévu par l'article 4 du décret du 31 juillet 1992 ne peut être soulevée d'office par le juge ; que la cour d'appel, qui constate que le fonds s'est simplement contenté de l'inviter à s'assurer de la recevabilité du mémoire des consorts X..., ce dont il résultait que le moyen tiré de ce que ce mémoire n'aurait été déposé que le 13 octobre a été soulevé d'office par la cour d'appel, aurait méconnu les articles 4 du décret précité et 125 du nouveau Code de procédure civile ; alors que, d'autre part, subsidiairement, la cour d'appel, qui ne justifie pas avoir avisé les consorts X... du moyen qu'elle entendait soulever d'office suffisamment tôt avant l'audience pour leur permettre d'y répondre, aurait violé l'article 16 du nouveau Code de procédure civile ; alors qu'enfin, encore plus subsidiairement, la cour d'appel, qui ne constate pas que le greffier en chef a lui-même assisté au dépôt du mémoire, n'aurait pu déduire de sa signature que la date figurant sur le mémoire comme étant celle du dépôt au greffe avait un caractère authentique sans priver sa décision de base légale au regard de l'article 1319 du Code civil ;

Mais attendu que l'arrêt retient que, les consorts X... ayant exercé leur action par déclaration écrite remise au greffe le 10 septembre 1993 et ne contenant pas les motifs de la contestation, le fonds dans ses conclusions écrites a soulevé l'irrecevabilité des demandes pour le cas où le mémoire contenant l'exposé des motifs n'aurait pas été déposé dans le délai de un mois suivant le dépôt de la déclaration conformément à l'article 4, alinéa 3, du décret du 31 juillet 1992, qu'à l'audience les pièces ont été examinées, que le moyen a été contradictoirement débattu et qu'en cours de délibéré les consorts X... ont déposé une note en réponse au moyen d'irrecevabilité soulevé par le fonds, et énonce que le mémoire, daté du 7 octobre, porte la mention du dépôt au greffe à la date du 13 octobre 1993, signée par le greffier en chef ;

Qu'en l'état de ces constatations et énonciations la cour d'appel, qui n'a pas soulevé d'office cette fin de non-recevoir, a, par ces seuls motifs, sans violer le principe de la contradiction, exactement décidé que les demandes étaient irrecevables ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi.