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93-12721 Généré par l'IA

Motorcyclist v. Landowner's Tenant (Barbed Wire Obstruction)

Numéro de cause 93-12721
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A motorcyclist sustained injuries when he struck a barbed wire strand stretched across a private forest path by the landowner's tenant who was exploiting the land. The appellate court held the tenant solely liable, reasoning that he had created an inherently dangerous situation by placing the low-strung barbed wire across a path known to be frequented by recreational motorcyclists, making the obstacle undetectable to a reasonably prudent rider despite the presence of a private property sign, and thus concluding the tenant was the guardian of the wire, which causally contributed to the injury, while the motorcyclist committed no fault.

Regeste Legislator

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article 1382 du Code civil, article 1384, alinéa 1er du Code civil; Motorcyclist v. Landowner's Tenant (Barbed Wire Obstruction): The appellate court held the tenant solely liable, reasoning that he had created an inherently dangerous situation by placing the low-strung barbed wire across a path known to be frequented by recreational motorcyclists, making the obstacle undetectable to a reasonably prudent rider despite the presence of a private property sign, and thus concluding the tenant was the guardian of the wire, which causally contributed to the injury, while the motorcyclist committed no fault.

Mots-clés

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locataire propriété privée accident de motocycle tuteur responsabilité pour cas fortuit protection des prestations

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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article 1382 du Code civil

Although cited in the grounds of appeal, it was not the basis for the final rejection decision in the dispositive section.

article 1384, alinéa 1er du Code civil

Although cited in the grounds of appeal, it was not the basis for the final rejection decision in the dispositive section.

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Texte complet

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bourges, 3 février 1993), que M. Z..., effectuant une randonnée à motocyclette sur un chemin forestier, a heurté un fil de fer barbelé tendu au travers du passage par M. X..., exploitant des terres appartenant à Mme Y... ; que, blessé, M. Z... a assigné M. X... et Mme Y... en réparation ;

Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir déclaré M. X... entièrement responsable de l'accident, alors que, d'une part, la cour d'appel, qui a retenu la faute d'un exploitant autorisé par le propriétaire d'un bois traversé par un chemin à barrer ce dernier, tout en constatant que l'accident s'était produit sur un chemin forestier privé et que des panneaux indicateurs de propriété privée étaient apposés, aurait violé l'article 1382 du Code civil ; alors que, d'autre part, la cour d'appel qui a retenu la responsabilité de M.

X... en tant que gardien d'un fil de fer barbelé sans rechercher, comme elle y était invitée, si l'obstacle était dangereux pour un promeneur normalement prudent sur un chemin boisé et accidenté, et, partant, pour une personne circulant dans des conditions conformes à l'usage normal du chemin, aurait privé sa décision de base légale au regard de l'article 1384, alinéa 1er, du Code civil ; alors qu'enfin, la cour d'appel qui a écarté la faute de la victime, motocycliste, tout en constatant que celle-ci pratiquant la " moto verte " s'est engagée, sans précautions particulières, sur un chemin forestier dans une propriété dont le caractère privé était signalé par des panneaux, aurait violé les articles 1382 et 1384, alinéa 1er du Code civil ;

Mais attendu que l'arrêt retient que M. X... avait pris l'initiative de placer un fil de fer barbelé à une dizaine de centimètre au dessus du sol, sur un chemin privé, dans le prolongement d'un chemin rural connu comme étant libre d'accès, et fréquenté par de nombreuses personnes utilisant la moto de randonnée, qu'il avait ainsi créé une situation dangereuse dont il avait seul l'entière surveillance, normalement indécelable pour un motocycliste normalement prudent, le panneau indicateur de propriété privée ne manifestant pas clairement l'interdiction de passer sur le chemin et la présence d'une clôture ;

Que, de ces seules constatations et énonciations, la cour d'appel a pu déduire, justifiant légalement sa décision, que M. X... était le gardien du fil de fer, que celui-ci, bien qu'inerte, avait joué un rôle causal dans la réalisation du dommage et que M. Z... n'avait commis aucune faute ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi.