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92-20628 Généré par l'IA

Property Owners v. Mortgage Creditor Regarding Lease Enforceability in Partition Action

Numéro de cause 92-20628
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The owners of an undivided property granted several leases, including a building lease, after one owner incurred debt secured by a provisional judicial mortgage, which was later made definitive. The creditor subsequently sued the owners for partition, sale, and the annulment or unenforceability of the leases. The court upheld the appellate court's decision, finding that the building lease was unenforceable against the bank because it was registered after the provisional mortgage, and the other leases were also unenforceable because they lacked established certainty prior to the mortgage registration, as required by civil code provisions concerning property encumbered by mortgage, thus rejecting all claims of error regarding the unenforceability of the leases against the creditor seeking sale.

Regeste Legislator

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article 2092-3 du Code civil, article 1328 du Code civil, Art. 2092-3, alinéas 2 et 3, du Code civil, Art. 815-17, alinéa 3, du Code civil, Art. 1166 du Code civil, Art. 1328 du Code civil; Property Owners v. Mortgage Creditor Regarding Lease Enforceability in Partition Action: The creditor subsequently sued the owners for partition, sale, and the annulment or unenforceability of the leases. The court upheld the appellate court's decision, finding that the building lease was unenforceable against the bank because it was registered after the provisional mortgage, and the other leases were also unenforceable because they lacked established certainty prior to the mortgage registration, as required by civil code provisions concerning property encumbered by mortgage, thus rejecting all claims of error regarding the unenforceability of the leases against the creditor seeking sale.

Mots-clés

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location immobilière exécution provisoire propriété immobilière inscription de gage immobilier droit de reprise de la possession titre exécutoire de mainlevée

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. 2092-3, alinéas 2 et 3, du Code civil

This provision was applied to justify that leases established on the mortgaged property were only opposable to the foreclosing creditor if they had acquired a date certain prior to the provisional inscription of the mortgage.

Art. 815-17, alinéa 3, du Code civil

This provision was cited in the context of the arguments regarding the third ground of appeal concerning the effects of an oblique action by the creditor.

Art. 1166 du Code civil

This provision was cited in the context of the arguments regarding the third ground of appeal concerning the effects of an oblique action by the creditor.

Art. 1328 du Code civil

This provision was cited in the context of the arguments regarding the third ground of appeal concerning the opposability of leases.

Art. 686, alinéa 1er, de l'ancien Code de procédure civile

This provision was cited in the context of the arguments regarding the second ground of appeal concerning the applicability of foreclosure procedure rules.

Art. L. 251-3 du Code de la construction et de l'habitation

This provision was cited in the context of the arguments regarding the second ground of appeal concerning the real right conferred by a building lease.

Art. 30-1 du décret du 4 janvier 1955

This provision was cited in the context of the arguments regarding the second ground of appeal concerning the opposability of the building lease.

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Texte complet

Sur le premier moyen :

Attendu que la cour d'appel a souverainement retenu l'impossibilité pratique de diviser l'immeuble litigieux ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le second moyen :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Grenoble, 29 juin 1992), que les époux X..., propriétaires indivis d'un bien immobilier, ont consenti, le 15 mai 1980, un bail à la société Kri-Cash, le 11 août 1982, un bail à la société Merlin Gerin, le 7 septembre 1985, un bail à construction à la société civile immobilière Les Dauphins (SCI) et, le 31 juillet 1987, un bail à la société SMS ; que la société CGIB Caixabank, créancière de M. X..., avait fait procéder, le 1er septembre 1982, à une inscription provisoire d'hypothèque, qui a été confirmée, le 8 février 1988, par une inscription définitive ; que cette société a assigné les époux X... en partage et licitation et en annulation et inopposabilité des baux ;

Attendu que les époux X... font grief à l'arrêt de déclarer le bail à construction consenti à la SCI inopposable à la CGIB, alors, selon le moyen, d'une part, que l'article 686, alinéa 1er, de l'ancien Code de procédure civile, qui concerne la procédure de saisie immobilière, n'est pas applicable à l'action en partage et licitation préalable du créancier d'un des indivisaires qui bénéficie d'une inscription d'hypothèque judiciaire provisoire ; qu'ainsi, la cour d'appel a violé ce texte et, d'autre part, que l'inscription provisoire d'hypothèque judiciaire n'a pas pour effet de créer, entre les mains du propriétaire du bien grevé, une indisponibilité de celui-ci, qui, aux termes de l'article 2092-3 du Code civil, ne résulte que de la saisie ; qu'ainsi, le propriétaire du bien grevé peut en disposer en consentant un bail à construction qui, selon l'article L. 251-3 du Code de la construction et de l'habitation, confère au preneur un droit réel immobilier ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé les textes susvisés, ensemble l'article 30-1 du décret du 4 janvier 1955 ;

Mais attendu qu'ayant constaté que l'inscription d'hypothèque provisoire avait été publiée le 1er septembre 1982, renouvelée le 16 août 1985 et définitivement admise le 8 février 1988 et que le bail à construction avait été publié le 7 septembre 1985, la cour d'appel, qui en a justement déduit que le bail à construction était inopposable à la banque pour avoir été passé postérieurement à l'inscription de l'hypothèque, a, par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision de ce chef ;

Sur le troisième moyen :

Attendu que les époux X... font grief à l'arrêt de déclarer les baux consentis aux sociétés Kri-Cash et Merlin Gerin inopposables à la CGIB, alors, selon le moyen, que le créancier chirographaire d'un propriétaire indivis, qui engage une action en partage et licitation sur le fondement des articles 815-17, alinéa 3, et 1166 du Code civil, exerce les droits de son débiteur, et ne peut être considéré comme un tiers autorisé à se prévaloir des dispositions de l'article 1328 du Code civil ; qu'en décidant que la banque pouvait invoquer l'absence d'enregistrement ou de publication des baux consentis avant l'inscription de l'hypothèque judiciaire, la cour d'appel a violé les termes susvisés ;

Mais attendu qu'ayant retenu, d'une part, que l'action oblique exercée par la banque, au nom de son débiteur, avait pour effet de faire appliquer le principe que nul n'est tenu de rester dans l'indivision, d'autre part, que, par l'effet des alinéas 2 et 3 de l'article 2092-3 du Code civil, les baux passés sur l'immeuble grevé d'une inscription d'hypothèque n'étaient opposables au créancier poursuivant que s'ils avaient acquis date certaine antérieurement à celle de l'inscription provisoire, la cour d'appel, qui a constaté que les baux consentis aux sociétés Kri-Cash et Merlin Gerin n'avaient pas été enregistrés, a légalement justifié sa décision de ce chef ;

Sur le quatrième moyen :

Attendu qu'ayant retenu, que faute d'avoir date certaine antérieurement à la date de l'inscription provisoire d'hypothèque, le bail consenti à la société SMS était inopposable à la banque, la cour d'appel, qui n'avait pas à procéder à une recherche que ses constatations rendaient inopérante, a légalement justifié sa décision de ce chef ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi.